Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 novembre 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-2, 3ème et 132-4 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... a demandé la confusion de la peine de deux ans d'emprisonnement, pour partie avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée contre lui le 6 mai 1997 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour vols en réunion, commis entre le 14 mai et le 24 décembre 1996, avec la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée le 8 février 2000 pour viols aggravés commis entre 1990 et 1995 ;
Attendu qu'en cet état est inopérant le moyen qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir appliqué la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, dès lors que la condamnation à 15 ans de réclusion criminelle a été prononcée pour des faits dont certains sont postérieurs au 1er mars 1994, date à laquelle le texte précité a été abrogé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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