Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00586
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n°586, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFKT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04586
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Octobre 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22/09/2002 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
comparant / assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement du 4 octobre 2024.
Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement avec un syndrome délirant, des hallucinations et une ambivalence aux soins.
Le 15 octobre 2024, le juge saisi par le directeur d'établissement a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le même jour, M. [B] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024, qui s'est tenue, à la demande de M. [B], en chambre du conseil au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [B] relève qu'il sollicite la levée de la mesure au regard de trois irrégularités de la procédure :
- l'absence de preuve de recherche d'un tiers préalablement à l'admission du titre du péril imminent fait grief à l'intéressé. Le premier juge a répondu à la question de l'information postérieurement à la décision d'admission, mais n'a pas répondu au moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3212-1 qui ne permettent l'hospitalisation que 'lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande (d'un tiers)'.
- La notification de la décision du 4 octobre est tardive pour être intervenue le 7, et celle du 7 octobre tardive pour être intervenue le 14 octobre.
- Le certificat médical de situation ne présente pas de demande de prolongation de la mesure.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance.
En réponse aux moyens d'irrégularité, il est relevé que la décision du 4 octobre porte bien la mention d'une recherche d'un tiers en visant un 'formulaire' de l'hôpital [4] qui en effet n'est pas produit. L'admission à la demande d'un tiers n'aurait rien changé vu l'état dans lequel se trouvait M. [B] qui aurait en toute hypothèse fait l'objet d'une admission en urgence. Le grief n'est pas démontré sur ce point.
S'agissant de la notification retardé et du contenu du certificat de situation il y a lieu d'apprécier la situation, étant précisé que l'intéret de M. [B] est de poursuivre les soins.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 17 octobre 2024 qui relève une amélioration des symptômes mais un déni des troubles qui lui sont attribués.
A l'audience, en vertu des articles 442 et 445 du code de procédure civile applicable à la procédure mixte mise en oeuvre en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-21.057, Bull. 2018, I, n° 98), la présidente a invité le ministère public à produire le document visé consistant en un 'formulaire établi par l'Hôpital [4]' dans le délibéré, soit le 23 octobre au plus tard.
Le délibéré a été fixé au 24 octobre 2024.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
1. Sur le contrôle de la décision d'admission dans un contexte de péril imminent
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au directeur d'établissement de s'assurer, avant la signature de la décision d'admission, que les conditions de celle-ci sont réunies, notamment au regard du constat qu'il 's'avère impossible d'obtenir une telle demande (d'un tiers)'.
Cette obligation préalable est distincte de celle d'informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et dont il n'est pas contesté qu'elle a été respectée par l'administration de l'Hôpital [3] qui a informé le père de M. [B] dès le 4 octobre à 20h20.
En revanche, la recherche préalable d'un tiers, qui ne peut être qu'une obligation de moyen, résulte de la seule mention dans la décision initiale d'un 'formulaire établi par l'Hôpital [4]' qui n'est pas joint à la procédure malgré les demandes formulées lors de l'instruction du dossier et à l'audience en application de l'article 442 du code de procédure civile.
Le défaut de production de ce document, qui seul permettrait le contrôle des conditions de mise en oeuvre de l'article L. 3212-1, II, constitue une irrégularité de la procédure qui est imputable au directeur d'établissement.
Toutefois, aucun élément de la procédure ne permet de considérer que la mention 'malgré les démarches infructueuses de recherches (...) d'un tiers, consignées dans un formulaire établi par l'hôpital [4]' seraient erronées, dans un contexte où, d'une part, la famille a été informée dès la décision d'admission prise, sans qu'aucune critique ne soit émise par l'entourage de M. [B], d'autre part la caractérisation du péril imminent imposant une hopitalisation immédiate n'est pas contestée.
Il s'en déduit que, si l'absence du formulaire cité dans la décision est regrettable, elle n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé et n'est pas de nature à entraîner la mainlevée de la mesure.
2. Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L.3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. "
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
Il appartient au juge de vérifier que les droits d'information et de notification du patient ont été respectés (1re Civ., 25 mai 2023, n° 22-12108).
En l'espèce, la décision d'admission du 4 octobre 2024 a été notifiée le 7 octobre et celle du 7 octobre notifiée le 14 octobre suivant, l'ensemble des certificats mentionnant des phénomènes hallucinatoires et délirants, ainsi qu'un contact altéré et un déni des troubles qui justifie le report de la remise de notification à une date à laquelle son état était stabilisé, ainsi qu'en témoignent les pièces de la procédure.
Au regard de ces circonstances, ce délai n'est donc pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de M. [B], qui au demeurant a été informé de manière adaptée à son état, ainsi que cela résulté des certificats médicaux, du projet de poursuite de la mesure puis de la poursuite de celle-ci et de la saisine du juge des libertés et de la détention. Le moyen ne peut donc prospérer.
3. Sur l'absence de conclusion du certificat médical de situation
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Il est relevé que le certificat médical de situation du 17 octobre 2024 mentionne que la forme actuelle de la prise en charge est 'hospitalisation complète', sans se prononcer explicitement sur la 'nécessité de poursuivre l'hospitalisation'. Il est ainsi rédigé : 'Patient de 22 ans hospitalisé pour la première fois en psychiatrie sous contrainte pour symptomatologie hallucinatoire d'apparition insidieuse et bizarreries comportementales avec rupture du fonctionnement antérieur. En entretien, on retrouve une discrète altération du contact, persistante. Le discours est laborieusement organisé et centré sur la minimisation des symptômes hallucinatoires accoustico-verbaux et cénesthésiques précédemment recueillis en entretien et également rapportés par l'entourage au domicile. Le patient est par ailleurs assez défendu, et dans le refus d'aborder les éléments anamnestiques passés. Les capacités d'insight sont modérées, et l'élaboration est limitée en entretien. La projection dans l'avenir reste lisse et plaquée. On ne retrouve toutefois plus de soliloquies ou de tics moteurs en entretien. Le déni des troubles psychiques et leur responsabilité dans sa désinsertion professionnelle persiste, ainsi qu'une grande ambivalence à la prise en charge'.
S'il est exact que le mention de la 'nécessité' de poursuivre l'hospitalisation n'apparaît pas explicitement, le certificat se conclut par la phrase 'Le déni des troubles psychiques et leur responsabilité dans sa désinsertion professionnelle persiste, ainsi qu'une grande ambivalence à la prise en charge'. Au regard des circonstances dans lesquelles un tel certificat est sollicité, à l'occasion de la saisine du juge d'appel, la mention de la persistence des troubles, du déni ainsi que de l'ambivalence ne permet pas d'interpréter les conclusions de ce certificat autrement que signifiant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Le moyen n'est donc pas fondé.
4. Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à l'occasion d'un épisode délirant. Il résulte du dernier certificat médical établi le 17 octobre 2024 que le trouble persiste, que le comportement demeure désorganisé et que la conscience des troubles est mauvaise.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'une levée de l'hospitalisation complète s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose sous la forme d'une hospitalisation libre.
En conséquence, la mesure doit être maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 octobre 2024 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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