Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-23.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.780
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° H 21-23.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-23.780 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bureau veritas exploitation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bureau veritas exploitation, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [N]
M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1°) ALORS QUE lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à déduire du rapport interne produit par l'employeur que lors de leur audition devant M. [X], les 15 et 16 septembre 2016, Mme [C], formatrice, et Mme [Y], chef de service, subordonnée de M. [N], avaient indiqué à la direction avoir été contraintes d'organiser ou de suivre une formation d'une journée, lorsque deux journées étaient nécessaires, et à énoncer que ce rapport interne confirmait en tous points l'attestation de M. [X] qui témoignait que Mme [C], formatrice, avait indiqué avoir réduit la durée de la formation à la demande de M. [N], sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le rapport d'enquête interne sur lequel l'employeur fondait ses accusations avait été établi, à la demande du directeur régional M. [S], par un préposé de l'employeur, M. [X], directeur juridique, qui était également l'auteur de l'attestation concordante produite par la société, conjuguée au fait que ce rapport faisait état des accusations de la formatrice, sans que cette dernière n'ait jamais été confrontée à l'exposant et sans que l'employeur ne produise le moindre témoignage de celle-ci, ni même des deux collaborateurs formés, qui pourrait confirmer les accusations contenues dans le rapport interne, n'était pas de nature à ôter toute certitude aux conclusions du rapport et témoignage rédigés par M. [X] et, partant, à instaurer un doute sur le comportement fautif imputé au salarié devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE M. [N] expliquait, dans ses écritures d'appel (p. 7, 14, 15, 16, 21 et 22), que si sa collaboratrice, Mme [B], avait interrogé la formatrice, Mme [C], le 19 juillet 2017, pour savoir s'il était normal que la formation SS4 initiale d'une durée obligatoire de 2 jours ne soit planifiée que sur une journée il n'était pas en copie de ce mail et n'avait pas non plus été alerté ni par Mme [B], ni par Mme [C] et qu'il avait validé la fiche de temps et d'activité de sa collaboratrice le 30 août 2016 sur la base des informations qui lui avaient été transmises par celle-ci, à savoir qu'elle avait bien fait deux journées de formations les 1er et 2 août 2016, n'ayant alors aucune possibilité de douter de la véracité des informations indiquées sur cette fiche ; qu'en énonçant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, que M. [N] savait que la formation n'avait duré qu'une seule journée et qu'il ne pouvait, sans méconnaître ses obligations contractuelles, ignorer cette difficulté et poursuivre ses démarches en vue d'obtenir les attestations de compétence dont il ne pouvait ignorer qu'elles étaient mensongères, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir la bonne foi de l'exposant qui n'avait pas eu connaissance de ce que sa collaboratrice n'avait suivi qu'une journée de formation au lieu de deux et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. [N] faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 14, 15 et 22), qu'il avait simplement invité les deux salariés sous sa responsabilité directe, Mme [B] et M. [R], à se mettre en relation avec la formatrice pour programmer une formation et qu'il ne pouvait être tenu, compte tenu du fait qu'il était son supérieur hiérarchique, pour responsable des agissements de la formatrice, Mme [C], qui était seule responsable de la formation, qui, une fois la formation terminée, avait envoyé la feuille de présence au service formation de la société, lui-même ayant simplement été mis en copie pour information, et qui avait ensuite eu la responsabilité d'établir et de signer les attestations de formation ; qu'en énonçant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, que M. [N], aux termes de sa fiche de fonction, avait notamment la responsabilité du respect des procédures Bureau Veritas au sein du pôle dont il avait la charge, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'exposant n'avait pas le contrôle de la formation, de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour responsable d'un incident relevant de ce domaine, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en tout état de cause, la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte des qualités professionnelles du salarié et de ses antécédents disciplinaires ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à retenir que les faits reprochés à M. [N] rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans prendre en considération pour apprécier la légitimité du licenciement, comme il le lui était demandé, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. [N] qui, depuis son embauche en septembre 2005, avait toujours donné entière satisfaction à son employeur ayant souligné, lors des entretiens annuels d'évaluation, ses grandes qualités professionnelles, ne s'était jamais vu notifier, en onze ans d'ancienneté, la moindre sanction disciplinaire et avait travaillé consciencieusement pour participer au développement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer que M. [N] avait fait courir des risques à ses subordonnés qui n'avaient pas bénéficié d'une formation complète et à la société qui risquait de se voir retirer son accréditation et que les faits reprochés à l'exposant rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans caractériser en quoi les agissements qu'elle imputait à l'exposant, qui étaient demeurés isolés, auraient entraîné une désorganisation de l'entreprise et, partant, une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien dans l'entreprise d'un salarié qui, en onze ans d'ancienneté, avait toujours donné entière satisfaction à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer que les faits reprochés à M. [N] étaient matériellement établis et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'exposant, qui jusque lors avait toujours reçu les félicitations de ses supérieurs hiérarchiques, n'avait pas été la victime du conflit l'opposant au nouveau directeur régional qui, depuis son arrivée en mars 2016, n'avait cessé de lui assigner des objectifs inatteignables et de critiquer son travail, et si le véritable motif de la rupture du contrat de travail ne résidait pas dans la volonté de ce dernier de se débarrasser du salarié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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