Cour de cassation, 11 octobre 1990. 90-82.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.820
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui a relaxé X... Bernard du chef de refus de restituer son permis de conduire.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de détournement de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et suspendant ledit permis pour une durée de 45 jours à la suite d'un excès de vitesse ; qu'avant toute défense au fond il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé pour défaut de motivation ;
Attendu que pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que si le délai de 4 jours entre la date de l'arrêté et celle des faits paraît compatible avec l'urgence exigée pour l'application de la procédure prévue à l'article susvisé, et caractérisé dans l'arrêté litigieux, ce dernier ne précise pas la vitesse à laquelle circulait le prévenu, ni la vitesse maximale autorisée au lieu du contrôle ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif assorti d'une sanction pénale, n'a nullement excédé ses pouvoirs mais a fait l'exacte application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, lequel exige que les décisions administratives individuelles défavorables soient motivées et comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui, en constituent le fondement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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