Texte intégral
N° RG 23/06928 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFYN
Nom du ressortissant :
[Y] [V]
[V]
C/
PRÉFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA-MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLLE, greffier à l'audience et de Madame Céline DESPLANCHES, greffier lors du délibéré
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 25 Août 1999 à TUNISIE (99351)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [2]
non comparant, représenté par Maître Samir LOURGHI, avocat au barreau d'ARDECHE, commis d'office
ET
INTIME :
PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant rejet de la demande de titre de séjour d'[Y] [V] et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision a été prise le 20 décembre 2022 par le préfet de l'Ardèche et notifiée le 24 décembre 2022 à l'intéressé.
Par décision en date du 7 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour à 15 heures 30.
Suivant requête du 8 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 53 par le greffe, la préfète de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Y] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 8 septembre 2023, également reçue à 14 heures 53, [Y] [V] a a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité la mainlevée de la rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 septembre 2023 à 19 heures 09, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[Y] [V],
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre d'[Y] [V],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[Y] [V] ,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[Y] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2023 à 15 heures 18, en faisant valoir :
- d'une part, qu'il est resté dans les locaux de la gendarmerie pendant plus de 23 heures, d'abord sous le régime de la garde à vue puis sous celui de la retenue, la durée de cette mesure de contrainte étant excessive et injustifiée, puisqu'il a été identifié et que sa situation administrative était connue dès le début de la mesure de garde à vue,
- d'autre part, que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne s'est pas maintenu sur le territoire français sans effectuer de démarche de régularisation, puisqu'il a contesté le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif, mais également en ce qu'il a respecté la mesure d'assignation à résidence, sauf les trois derniers jours en raison de l'hospitalisation de son épouse.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. A titre subisidiaire, il demande que soit ordonnée une mesure d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 septembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil d'[Y] [V], représentant [Y] [V] qui n'a pas comparu, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ardèche, qui n'était pas représenté par son conseil à l'audience, n'a pas non plu fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[Y] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de la durée excessive de la retenue administrative
L'article L.813-3 du CESEDA énonce que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
En l'occurrence, il résulte de l'analyse des pièces de la procédure pénale figurant au dossier qu'[Y] [V] a été placé en garde à vue le 6 septembre 2023 à 16 heures pour l'infraction de non respect de l'assignation par un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement et que la mesure a été levée le 7 septembre 2023 à 10 heures 45 suite à la décision de classement sans suite du ministère public (PV n°022013 de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue établi par les services de gendarmerie de la BTA de [Localité 6]). Sans délai à l'issue de cette garde à vue, [Y] [V] a été placé en retenue administrative jusqu'au 7 septembre 2023 à 15 heures 30 (PV n°02018 de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue établi par les services de gendarmerie de la BTA de [Localité 6]).
Comme l'a justement relevé le premier juge, la durée totale de la retenue, qui n'a pas excédé le délai légal de 24 heures, ne peut être considérée comme excessive dès lors :
- qu'il a été nécessaire d'interroger M.[V] sur les circonstances dans lesquelles il s'est soustrait à l'obligation de pointage à laquelle il était assujetti dans le cadre de l'assignation à résidence à compter du 13 juin 2023 et ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé par le consulat de Tunisie à [Localité 4] le 14 juin 2023, sachant que le 17 juin 2023, lorsque les services de gendarmerie se sont déplacés sur son lieu d'assignation à résidence, son épouse et la belle-fille de cette dernière ont déclaré qu'il était parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles,
- qu'au regard des explications fournies par M.[V] pendant sa garde à vue, l'autorité administrative a été en mesure de prendre la décision de placement en rétention administrative le 7 septembre 2023 à 14 heures 30,
- que la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé à 15 heures 30, soit une heure plus tard.
Il s'ensuit que ce moyen ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'absence de proportionnalité de la mesure
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause .
Dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention, l'autorité administrative expose :
- qu'[Y] [V] a été assigné à résidence à compter du 28 mars 2023 dans le but d'exécuter la décision d'éloignement du 20 décembre 2022 qu'il n'a pas mise en oeuvre dans le délai de départ volontaire de 30 jours,
- que cette mesure a été renouvelée le 4 mai 2023 pour une nouvelle période de 45 jours,
- que depuis le 17 juin 2023, qu'[Y] [V] ne respecte plus son obligation de pointage et ne vit plus à l'adresse qu'il avait déclarée dans son audition du 28 mars 2023 au 210, rue des Cordiers à [Localité 6], adresse dont il fait pourtant encore état le 7 septembre 2023,
- que les forces de l'ordre, qui se sont rendues à ce domicile le 17 juin 2023, ont constaté que l'intressé n'était plus présent, ce qui a été confirmé par son épouse qui a indiqué ne pas savoir où il se trouvait,
- qu'en outre, [Y] [V] ne s'est pas rendu au rendez-vous du 14 juin 2023 auprès des autorités tunisiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire,
- que ces éléments démontrent qu'il existe un risque certain qu'il puisse se soustraire à nouveau à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au regard de ces éléments, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, et en particulier par les déclarations faites par son épouse le 17 juin 2023 aux services de gendarmerie (PV n°01367 de renseignement administratif établi par la BTA de [Localité 6]) qui a indiqué ne plus avoir de nouvelles d'[Y] [V] lequel a profité qu'elle soit au travail pour quitter le domicile sans donner de point de chute, l'autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'au regard des informations à sa dispositions, [Y] [V] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement édictée à son encontre.
Le bulletin d'hospitalisation de l'épouse d'[Y] [V], versé aux débats par ce dernier à l'appui de sa requête en appel (pièce n°8), n'apparaît pas à lui-seul suffisant pour contredire les constatations des forces de l'ordre, dans la mesure où l'hospitalisation de Mme [V] a débuté le 17 juin 2023 sans autre précision, de sorte que les gendarmes ont parfaitement pu la rencontrer avant son admission plus tard dans la journée. En tout état de cause, cette hospitalisation ne vient pas conforter les déclarations de l'intéressé quant aux raisons de sa défection à l'obligation de pointage.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA-MESTA
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