Cour d'appel, 07 février 2019. 18/02743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02743
Date de décision :
7 février 2019
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 07 FEVRIER 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02743 N° Portalis DBVK-V-B7C-NVVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00172
APPELANTE :
Madame Yvette Marie X... épouse Y...
née le [...] à SÈTE (34)
de nationalité Française
[...]
Représentée par Me Z... substituant Me Christine Z... D... de la SCP Z... D... , Z... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me A..., avocat plaidant
INTIMEE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Société Anonyme à Conseil d'administration, au capital de 124.821.620 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° SIREN 379 502 644 venant aux droits et actions de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
Représentée par Me Gilles B... de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, B..., AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2018, en audience publique, Daniel C... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel C..., Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel C..., Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 28 mai 2018 par Madame Yvette X... à l'encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, d'un jugement d'orientation en date du 3 mai 2018, signifié le 18 mai suivant, rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER qui a, notamment :
- rejeté les moyens de défense élevés par Yvette X...,
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du 3 septembre 2018 à 14h00,
- mentionné que le montant de la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève à 190.302,11 euros, montant provisoirement arrêté au 13 juillet 2017.
Yvette X... a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 6 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Courde :
À titre liminaire,
- juger les moyens soutenus par elle devant la Cour en son appel pour contester la saisie immobilière à son encontre, recevables, comme ayant été formés et débattus lors de l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire qu'ils sont fondés en droit,
A titre principal,
- constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait l'aveu lors de I'audience d'orientation de n'avoir pas prononcé la déchéance du terme,
- dire que la société CIFD n'est pas titulaire à son égard d'une créance devenue exigible à raison de la déchéance du terme justifiant la mise en 'uvre d'une procédure de saisie immobilière,
- dire que ni le commandement de payer valant saisie immobilière, ni l'assignation devant le juge de l'exécution ne constituent une déchéance du terme,
- invalider et annuler la procédure de saisie immobilière et le commandement de payer valant saisie immobilière,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entreprise,
- débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que le premier juge n'a pas mentionné à sa décision l'aveu du CIFD de n'avoir pas prononcé la déchéance du terme du prêt,
- dire qu'à défaut pour le premier Juge d'avoir mentionné l'aveu du CIFD, ce dernier en contrevenant aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile n'a pas motivé sa décision,
- invalider et annuler la procédure de saisie immobilière et le commandement de payer valant saisie immobilière,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ayant fait l'aveu de n'avoir pas prononcé la déchéance du terme du prêt n°100094020,
- ordonner, en conséquence, la main levée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre,
- ordonner la mention de la main levée ordonnée en marge de la copie du commandement publié le 21 août 2017,
- condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2018, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT conclut à l'irrecevabilité des moyens soutenus pour la première fois par Yvette X... à l'appui de son appel pour contester la procédure de saisie immobilière comme ayant été formés après l'audience d'orientation prévue par l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution (au besoin elle entend les voir juger infondés en droit), et à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel.
Elle sollicite enfin la condamnation d'Yvette X... à lui payer une somme de 3000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Yvette X... avance, en cause d'appel, que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'aurait pas prononcé la déchéance du terme et que cette question aurait été débattue lors de l'audience d'orientation.
La Cour ne trouve cependant, au dossier de la procédure et notamment au dossier transmis par le juge de l'exécution de MONTPELLIER, aucun élément de nature à considérer que ce moyen était dans la cause en première instance, et ce, que ce soit à la lecture du jugement d'orientation ou à celle des dernières conclusions d'Yvette X... adressées au juge de l'exécution.
Dès lors, cette contestation élevée pour la première fois en cause d'appel, et ne portant pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, doit être déclarée irrecevable.
L'appelante ne conteste pas les autres dispositions contenues dans le jugement d'orientation, notamment en ce que le juge de l'exécution, tenant les deux suspensions de l'exigibilité de sa dette dont a bénéficié Yvette X... par ordonnances des 7 avril 2014 et 25 mars 2015 pour une durée totale de 24 mois, équivalant en application de l'article 2240 du code civil à une reconnaissance de dette et du droit de la banque de nature à interrompre la prescription et faisant courir un nouveau délai à compter du 25 mars 2016, et tenant la date à laquelle a été délivré le commandement aux fins de saisie immobilière, soit le 13 juillet 2017, a jugé qu'aucune prescription n'était acquise.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Yvette X... qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame Yvette X... ;
Déclare irrecevable la contestation élevée pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir constater l'absence de prononcé par la banque de la déchéance du terme ;
Confirme la décision entrepriseen toutes ses dispositions;
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame Yvette X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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