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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 92-84.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.177

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - ABANI Benchora, - X... Pascal, - Y... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 6 avril 1992 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, ABANI et X..., à un an d'emprisonnement chacun, Y... à 8 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des substances et matériels saisis Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50, 83, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abani, Despois et Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à diverses peines d'emprisonnement ; "alors que, premièrement, l'absence de désignation d'un juge d'instruction par le président d'un tribunal comprenant plusieurs juges d'instruction, dès l'ouverture de chaque information, est sanctionnée par la nullité d'ordre public de la procédure ; que ne figure pas au dossier officiel de la procédure l'acte de désignation du juge d'instruction pour la période comprise entre le 9 mai 1989 et le 30 juin 1989, de sorte que la procédure doit être regardée comme irrégulière ; "alors que, deuxièmement, la désignation du juge d'instruction, touchant nécessairement à la compétence, est une règle substantielle d'ordre public, qui, comme tel, est susceptible d'être présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation et dont le non-respect est sanctionné par la nullité de la procédure" ; Attendu que, si en l'état des dispositions alors applicables, l'absence de désignation du juge d'instruction prescrite par l'article 83 du Code de procédure pénale constituait une nullité substantielle d'ordre public touchant à l'organisation judiciaire et à la composition des juridictions, elle n'affectait pas la compétence ; que, dès lors, en l'état des textes alors en vigueur, elle aurait dû être présentée avant toute défense au fond en application des dispositions de l'article 385 du même Code ; Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., Abani et Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a en conséquence condamnés à diverses peines d'emprisonnement ; "alors que, premièrement, constitue une délégation générale de pouvoir et, à ce titre, est nulle, ainsi que les actes accomplis pour son exécution, la commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire dans une information ouverte contre personne non dénommée qui vise une catégorie d'infraction sans indiquer aucun fait déterminé, sans préciser aucune charge à l'égard de quiconque, ni faire état d'aucun document ; que la commission rogatoire visant les délits d'usage, détention, offre, cession, trafic de produits stupéfiants délivrés le 10 mai 1989 par les juges d'instruction dans le cadre de l'information, alors suivie contre X... et donnant mission au colonel commandant du groupement de gendarmerie à Alençon de procéder à tous actes susceptibles de préciser les circonstances de l'infraction visée et d'en identifier les auteurs et les complices, ne mentionne aucun fait délimité dans l'espace et dans le temps et aucune charge contre quiconque, ni aucun document et doit par suite être annulée ; "alors que, deuxièmement, la délégation générale de pouvoirs accordée par un juge d'instruction au profit d'officiers de police judiciaire s'analyse nécessairement comme la violation d'une règle de compétence de sorte que le moyen fondé sur la violation d'une telle règle est susceptible d'être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation" ; Attendu que la prétendue nullité qui affecterait la commission rogatoire délivrée le 10 mai 1989 par le juge d'instruction n'a pas été opposée avant toute défense au fond et qu'elle ne saurait être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 114, 118, 170, 174, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., Abani et Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, et les a condamnés en conséquence à diverses peines d'emprisonnement ; "aux motifs que si, par suite d'une erreur purement matérielle, il a été indiqué sur l'imprimé de prestation de serment de l'expert (coté D 223) : "l'information suivie contre Pascal X... etautres" (...) ; qu'il n'est pas établi qu'antérieurement à l'inculpation, le 18 août 1989, de X..., le juge d'instruction disposait d'indices non seulement graves mais concordants ; "alors qu'en analysant, pour décider qu'il n'était pas prouvé que le juge d'instruction disposait avant l'inculpation du 18 août 1989 des indices graves et concordants de culpabilité contre X..., la mention "information suivie contre Pascal X... et autres" portée sur l'imprimé de prestations de serment de l'expert (D 223) comme une erreur purement matérielle, sans relever le moindre élément de fait ou de droit propre à établir qu'une erreur matérielle avait bien été commise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité invoquée par le prévenu qui prétendait que l'inculpation aurait été prononcée tardivement en méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et qui fondait son argumentation sur le fait que l'imprimé de prestation de serment d'un expert en date du 11 mai 1989 mentionnait que l'information était suivie contre Pascal X..., la cour d'appel se prononce notamment par les motifs rappelés au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité ne peut découler que de témoignages et de documents d'où il résulterait la participation de l'intéressé aux faits poursuivis ; que tel n'est pas le cas de la mention erronée portée sur l'imprimé de prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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