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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-43.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.266

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme SOLDECOR, dont le siège social est ... (14e), et le siège administratif et commercial ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soldecor, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1986), que M. Y..., embauché le 13 octobre 1981 par la société Soldecor en qualité de vendeur, a été licencié le 10 novembre 1983 pour retards et absences non autorisées ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que les absences antérieures au 1er novembre 1983 ont été justifiées et n'ont donné lieu qu'à des avertissements et étaient donc compatibles avec la poursuite du contrat de travail, en deuxième lieu, que le même fait ne saurait donner lieu à deux sanctions : une première fois un avertissement et une seconde fois le licenciement, en troisième lieu, que l'article 53 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, applicable à l'espèce, précise : "les absences dues à un cas fortuit ou à la force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat de travail", en quatrième lieu que les avertissements invoqués à l'appui du licenciement étaient injustifiés et ont été prononcés en violation de la procédure disciplinaire des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, en cinquième lieu, que l'absence reprochée du 1er novembre 1983, qui a motivé le licenciement, est inexistante, car le mardi était le jour de repos hebdomadaire de M. Y..., l'ouverture du magasin de Sartrouville le 1er novembre 1983 ne pouvait donc pas avoir pour effet de priver le salarié de son jour de repos hebdomadaire, enfin, en sixième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y..., ni tenu aucun compte des pièces du dossier établissant qu'il n'avait eu aucune absence irrégulière et encore moins celle du 1er novembre 1983 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été absent sans autorisation le 1er novembre 1983 ; Qu'elle a justement estimé qu'en l'état de ce nouveau grief, l'employeur était fondé à prendre en considération les manquements, même s'ils avaient déjà été sanctionnés par des avertissements ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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