Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 20/07393 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD7A
Ordonnance n° 2023/M155
Mme [P] [X]
Représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [C] [G]
Représentée et assistée de Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 23 novembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- Débouté Mme [P] [X] de sa demande de remboursement d'une somme de 55.000 € ;
- Débouté Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté Mme [C] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [P] [X] à payer à Mme [C] [G] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [P] [X] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 5 août 2020, Mme [P] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident enregistrées et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, et réitérées par conclusions du 27 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [P] [X] a saisi le conseiller de la mise en état la demande suivante :
- A défaut que la partie adverse régularise ses actes de procédure à son adresse actuelle en la justifiant, déclarer les actes de procédure et conclusions de Mme [C] [G] irrecevables.
Au visa des articles 59 et 765 du code de procédure civile, elle fait valoir que l'ensemble des actes de procédure effectués par Mme [C] [G] ne comportent pas mention de son domicile réel, de sorte que la décision à intervenir ne peut être utilement signifiée.
Par conclusions enregistrées et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer régulière et parfaitement valable la domiciliation de Mme [C] [G],
- En conséquence, déclarer recevables les actes de procédure établis par Mme [C] [G],
- Condamner Mme [P] [X] à payer à Mme [C] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 760 du code de procédure civile, elle réplique que :
- Elle a toujours été domiciliée à son adresse à [Localité 3], et le fait que le courrier ait été réceptionné par une tierce personne ne démontre pas qu'elle ne prend pas connaissance de son courrier ;
- Elle démontre la réalité de cette adresse par nombre de pièces produites.
MOTIFS
- Sur la demande d'irrecevabilité
Aux termes de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Mme [P] [X] soulève une difficulté liée à l'adresse déclarée dans les actes notifiés par Mme [C] [G], laquelle ne serait pas le domicile réel de cette dernière.
Toutefois, il est constant que seule la cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Il n'appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de Mme [P] [X], laquelle sera dès lors déboutée de sa demande.
- Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la cour est seule compétente pour statuer sur la demande de Mme [P] [X],
Déboute Mme [P] [X] de sa demande,
Déboute Mme [C] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [P] [X] au paiement des dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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