Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-2
N° RG 19/18077 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGYN
Ordonnance n° 2023/M235
SAS KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Me [Y] [X], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LE POISSON D'ARGENT, désigné à ces fonctions suivant jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de Commerce de TOULON,
Représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LE POISSON D'ARGENT
Représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 décembre 2023
Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de [X] METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
**
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019 le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, a rejeté la créance de la SAS Kronembourg déclarée au redressement judiciaire de la Sarl Le Poisson d'argent.
La SAS Kronembourg a fait appel de cette décision suivant déclaration du 27 novembre 2019.
Les parties ont conclu le :
- 24 février 2020 pour l'appelant et la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée a été réalisée le 5 mars 2020
- 27 mai 2020 pour la partie intimée.
Depuis cette date, les parties n'ayant plus effectué de diligence depuis plus deux ans, il leur a été adressé le 22 février 2023 un avis de fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 1er juin 2023 afin d'envisager les suites de la procédure.
A l'audience du 1er juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 14 septembre 2023 à la demande de l'appelant.
Par courrier adressée à la cour, le conseil de la Sarl Le Poisson d'argent et de Me [Y] [X] ès qualités de mandataire judiciaire a observé qu'en l'absence de toute diligence effectuée par les parties depuis plus de deux ans, la péremption d'instance était encourue.
L'appelante ne s'est pas manifestée.
SUR CE,
Il résulte des articles 386 et suivants, qu'à défaut d'accomplissement de diligences des parties pendant plus de deux ans, l'instance est périmée. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être relevée d'office par le juge après que les parties aient été invitées à s'expliquer.
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère à l'ordonnance querellée, la force de la chose jugée.
Il ressort de la procédure qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis les dernières écritures et diligences accomplies par les parties et aucun autre acte interruptif n'a été effectué depuis en vue de favoriser l'aboutissement du litige.
Dès lors, au constat du désintérêt des parties quant au résultat de la procédure, manifesté par l'absence de toute diligence ou acte interruptif depuis plus de deux années il y a lieu de prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.
En application de l'article 393, les frais de l'instance périmée incombent à SAS Kronembourg.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat charge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 386 et suivants 778, 779, et 907 du code de procédure civile,
Prononçons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
Disons que les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de la SAS Kronembourg.
Fait à [Localité 2], le 14 décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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