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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 juin 2024. 22LY02120

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02120

Date de décision :

10 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 23 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an et la décision du préfet de l'Yonne du 23 juin 2022 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201645, 2201646 du 29 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Gonzalez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Yonne du 23 juin 2022 l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été fourni ; - elle n'a pas été informée des conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'accès et de rectification auprès du responsable de traitement réalisé en vertu de l'arrêté du 22 août 2012 ; Mme A n'a pas donné suite au courrier du 19 août 2022 l'invitant à déposer son dossier de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante colombienne née le 28 juin 1995, déclare être entrée en France en 2019, munie d'un passeport colombien dépourvu de visa. Suite à un contrôle d'identité le 23 juin 2022, elle a été placée en retenue administrative. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Yonne l'a assignée à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours, en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 23 juin 2022 l'assignant à résidence. 3. Les moyens tirés de ce que le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remis lors de la notification de la décision en litige et de ce qu'elle n'aurait pas été informée de ce qu'elle faisait l'objet d'une inscription dans un traitement automatisé des personnes assignées à résidence ni de son droit d'accès et de rectification, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état, d'ailleurs, d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par le premier juge, doivent être écartés par adoption de ces motifs, exposés aux points 10 à 14 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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