Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LES FRUITS D’OR / SERVICE DU DOMAINE - [Z]
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYQI
N° 24/00180
Du 26 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me ESSNER
Me TREGAN
Me KERGUENO
Le 26 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES FRUITS D’OR dont le siège est à [Adresse 15], représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA AD IMMOBLIER, Société par Actions Simplifiées au capital de 84.315 €, immatriculée au RCS de CANNES, sous le numéro 322 212 168, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
LE SERVICE DU DOMAINE pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, [Adresse 3] à [Localité 14], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [Z], né à [Localité 12] (Iran), le [Date naissance 6] 1925, décédé à [Localité 14], le [Date décès 11] 2018, veuf de Madame [O] [G],
désigné à ces fonctions par ordonnance rendue par Madame Virginie PARENT, Premier Vice Président du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de NICE, en date du 3 JUILLET 2019
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
S.D.C. LES FRUITS D’OR, domiciliée : chez Maitre ROMAIN Huisser, dont le siège social est sis SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE - [Adresse 4]
non comparant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [F] [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882023001838 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Maître Céline TREGAN de , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1961 à IRAN, demeurant [Adresse 7] USA
représenté par Maître Benjamin KERGUENO de la SELAS FLOYD AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 17] (SUEDE), demeurant [Adresse 10] (USA)
représenté par Maître Benjamin KERGUENO de la SELAS FLOYD AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 04 Juillet 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires LES FRUITS D'OR a fait délivrer le 2 novembre 2022 un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [B] [Z] né à [Localité 12] (Iran) le [Date naissance 6] 1925, décédé à [Localité 14] le [Date décès 11] 2018, désigné à ces fonctions par ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de Nice, en recouvrement d'une somme de 13.552,99 € arrêtée au 2 novembre 2022.
L'acte de saisie a été dénoncé le 3 novembre 2022 au conjoint, Mme [F] [K] [Y] veuve de M. [B] [Z].
L'acte de saisie a été déposé en vue de sa publication le 1er décembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] (volume 2022 S n° 181).
Une assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été délivrée le 16 janvier 2023 par le créancier poursuivant.
Un acte de dénonciation du commandement de payer a été délivré au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 janvier 2023 au greffe de la juridiction.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a déclaré Mme [F] [K] [Y] recevable en son intervention volontaire. Il a également invité le créancier poursuivant à sommer les héritiers de M. [B] [Z] de prendre parti au sens de l'article 771 du Code civil et à justifier de la signification du titre exécutoire aux héritiers de M. [B] [Z] par application de l'article 877 du Code civil, ce qui a été fait par le créancier poursuivant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
En cours de délibéré, Mme [F] [K] [Y] veuve de M. [B] [Z] a adressé à la juridiction une note par laquelle elle demande notamment la vente amiable.
Par conclusions déposées le 18 mars 2024, MM. [P] et [H] [Z] ont informé la juridiction de l’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de M. [B] [Z].
Dans ce contexte et par jugement rendu le 16 mai 2024, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2024, invitant :
- MM. [P] et [H] [Z] à exprimer le cas échéant leurs prétentions dans le cadre de la présente procédure,
- Mme [F] [K] [Y] veuve de M. [B] [Z] à conclure de manière précise sur la demande de vente amiable et sur la recevabilité de cette demande,
- les autres parties qui le souhaitent à répliquer.
Suite à cette réouverture des débats, seule Mme [F] [K] [Y] a fait notifier des conclusions visées le 4 juillet 2024, par lesquelles elle demande à la juridiction :
- d’enjoindre MM. [P] et [H] [Z] à donner leur avis quant à la vente amiable via un mandat exclusif tel qu’elle propose,
- d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires LES FRUITS D'OR visées le 2 mars 2023, vu les conclusions de Mme [F] [K] [Y] visées le 4 juillet 2024 et celles de MM. [P] et [H] [Z] déposées le 18 mars 2024 auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et prétentions des parties ;
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [F] [K] [Y] tendant à enjoindre MM. [P] et [H] [Z] à donner leur avis quant à la vente amiable
Mme [F] [K] [Y] demande à la juridiction d’enjoindre MM. [P] et [H] [Z] à donner leur avis quant à la vente amiable via un mandat exclusif tel qu’elle propose.
Cette demande ne saurait prospéer car elle est dépourvue d’intérêt.
En effet, MM. [P] et [H] [Z] ont été invités par le Juge de l’Exécution par jugement du 16 mai 2024 à exprimer le cas échéant leurs prétentions dans le cadre de la présente procédure, ce qu’ils n’ont pas voulu faire.
Il n’appartient pas dans ce cas à la juridiction de les enjoindre de donner leur avis sur une vente amiable alors qu’ils n’ont pas souhaité demander l’autorisation d’y procéder.
Sur la saisie immobilière
Le Syndicat des Copropriétaires LES FRUITS D’OR poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Localité 14], Résidence [Adresse 13], portant sur un appartement de trois pièces principales au 1er étage.
Sur le titre
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d'un jugement prononcé le 12 octobre 2021 par la 4e chambre civile du tribunal judiciaire de Nice à l'encontre du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [B] [Z], désigné à ces fonctions par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2019.
Aux termes de cette décision, le curateur a été condamné à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires.
Le jugement a été signifié le 25 octobre 2021.
Un certificat de non-appel justifie de son caractère définitif.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Mme [F] [K] [Y] sollicite l’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi.
Sa demande à ce titre ne saurait cependant prospérer.
En effet, MM. [P] et [H] [Z], qui ont déclaré opter pour la succession de leur père à concurrence de l’actif net, ne s’associent pas à cette demande.
Dès lors, force est de constater que Mme [F] [K] [Y] ne peut signer seule un mandat de vente, de sorte qu’une vente amiable en l’état est vouée à l’échec.
Il y a lieu dès lors de débouter Mme [F] [K] [Y] de sa demande tendant à l’autorisation de vente amiable.
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard aux développements ci-dessus, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris la demande au titre de la suspension de la procédure dont le bien fondé n’est pas établi puisque Mme [F] [K] [Y] n’a pas la qualité de débitrice saisie, étant observé qu’elle n’a pas repris cette demande dans ses dernières conclusions.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate que MM. [P] et [H] [Z] déclarent opter pour l’acceptation de la succession de leur père à concurrence de l’actif net ;
Rejette la demande de Mme [F] [K] [Y] tendant à enjoindre MM. [P] et [H] [Z] à donner leur avis quant à la vente amiable via un mandat exclusif tel qu’elle propose ;
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 13.552,99 € arrêtée au 2 novembre 2022 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Rejette la demande de Mme [F] [K] [Y] relative à l’autorisation de vente amiable ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 09 janvier 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [K] [Y] ainsi que MM. [P] et [H] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés, et ce dans la limite de l’actif net disponible de la succession de M. [B] [Z] ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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