Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises OC RG INITIAL 24/509
N° RG 24/01730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4DR
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SA d’[Adresse 6], assurée auprès de la compagnie Sagina au titre de la garantie Dommages Ouvrage, a fait édifier en qualité de maitre d’ouvrage, un ensemble immobilier destiné à abriter une maison d’acceuil “Mas du Nouveau Monde”, située à [Adresse 7]. Les travaux ont été réceptionnés le 28 août 2012.
La SA d’[Adresse 6] a déclaré le 02 juin 2020 à son assureur de multiples décollements du revêtement de sol, pris en charge pour partie, à l’exclusion des dommages dans les circulations communes au repère C. L’assureur DO a fait procéder à l’instruction du dossier et les parties se sont accordées sur le montant de l’indemnisation au titre des dommages garantis.
La SA d’[Adresse 6] a fait une nouvelle déclaration de sinistre pour sept zones de la MAS le 20 juin 2022, qui a fait l’objet d’uns instruction par l’assureur DO.
La présence de nouveaux désordres a été signaléle 24 avril 2023,
La SA d’[Adresse 6] estimant que les désordres déclarés en juin 2022 s’étendent et se généralisent, a invoqué l’existence d’un désordre évolutif généralisé, en raison de l’apparition de nouveaux désordres de même nature que ceux déclarés dans le délai décennal, ce que la SA SMA conteste.
Selon ordonnance du 04 juin 2024 (RG n°24-509) , le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SA d’[Adresse 6] et à l’encontre de la SA SMA, désigné M. [Z] [I], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 octobre 2024, la SA d’[Adresse 6] demande que les opérations d’expertise soient étendues aux désordres allégués dans l’assignation, ainsi qu’aux zones coloriées en rouge, sur le plan annexé à l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SA d’HLM Habitat du Nord représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA SMA représentée par son avocat, conclut au rejet des prétentions de son adversaire, et la condamnation de la SA d’[Adresse 6] à lui payer la somme de 1000 euros, pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA SMA s’oppose aux motifs que la déclaration de sinistre du 20 juin 2022 est précise et localisée quant à la désignation des désordres et à leur emplacement, l’assuré ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un risque de généralisation à ensemble des sols souples, pour des déclarations futures survenues au delà du 27 août 2022.
La mission de l’expert judiciaire désignée est limitée aux désordres déclarés dans les différentes déclarations de sinistre et ne peut être étendue aux nouveaux désordres qui ont été évoqués lors de la réunion d’expertise du 03 septembre 2024, car d’une part, ces désordres sont survenus après la période décennale et l’action qui y est relative est prescrite et d’autre part, la mise en oeuvre de la garantie de l’assurance DO suppose une déclaration de sinsitre préalable, en vue de l’instruction du dossier, aucune action judiciaire ne pouvant être initiée avant l’expiration d’un délai de soixante jours.
La SA SMA ajoute qu’il est également demandé l’extension de la mission de l’expert sur la possible généralisation des désordres sur l’ensemble des sols souples de l’immeuble et sur la faisabilité technique de réaliser des travaux partiels par zone au regard notamment de l’existence du plancher chauffant. Or l’extension de mission suppose l’avis de l’expert, lequel n’est en outre pasen mesure de deviner s’il est possible que le désordre se généralise.
Par ailleurs en ce qui concerne la faisabilité technique de réaliser des travaux partiels, cette demande est dépourvue d’intérêt, dès lors que des essais de réparation partielle ont été concluant.
La demande porte sur l’extension de la mission de l’expert, sur des nouveaux désordres, apparus postérieurement à l’expiration de la garantie décennale, qui constitueraient une généralisation des désordres antérieurs ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre, et d’une prise en charge par l’assureur DO.
Contrairement aux affirmations de la défenderesse, l’expert a donné son avis favorable à l’extension de la mission aux “zones colorées” en rouge, suivant courrier du 07 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°26 ). Le moyen est donc inopérant.
Il n’appartient pas par ailleurs au juge des référés, sans préjudicier au fond de se prononcer sur le caractère généralisé des désordres apparus, après le délai décennal de garantie et en lien avec un désordre antérieur de nature décennale, qui a été dénoncé par voie judiciaire au cours de la période de garantie décennale et ce désordre étant l’aggravation du désordre décennal antérieur. Cette question excède incontestablement les pouvoirs du juge des référés.
En tout état de cause, en application des dispositions d’ordre public de l’article L242-1 du code des assurances, l'assuré est tenu non seulement de faire une déclaration de sinistre, à défaut il n’est pas recevable à solliciter du juge des référés, la désignation d’un expert judiciaire (Cass. 3ème civ. 22 septembre 2009 n°08-19.680), mais il doit également attendre l’expiration du délai de 60 jours, octroyé à l’assureur pour répondre, à peine d’irrecevabilité de la demande en expertise judiciaire, (Cass 3è civ. 10 mai 2007 n° 06-12.467).
En l’espèce, les nouveaux désordres au titre desquels la demande d’extension de mission est sollicitée, n’ont pas fait de déclaration de sinistre et le délai de 60 jours pour instruction du dommage par l’assureur n’a pas couru. Il s’ensuit que la demande de la SA d’[Adresse 6] aux fins d’extension de la mission de l’expert, n’est pas recevable.
-sur les dépens
La SA d’HLM Habitat du Nord qui succombe supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SMA les sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée pour frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’extension de mission de l’expert, à de nouveaux désordres, qui n’ont pas fait de déclaration de sinistre
Condamnons la SA d’[Adresse 6] à payer à la SA SMA, la somme de 500 euros, pour frais irrépétibles
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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