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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-15.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.657

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... née Mathilde Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant chez Mme X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, sur la seule demande du mari, le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'une part, sans examiner les conclusions de Mme Y... dont il résultait qu'une réconciliation était intervenue, rendant irrecevable la demande en divorce, d'autre part, sans relever de faits précis et concrets établissant le comportement humiliant, pour le mari, de l'épouse ; Mais attendu qu'en retenant que l'un des témoignages, clair et circonstancié, invoqué par M. X..., faisant état du comportement inadmissible de Mme Y..., lors d'une réception organisée par le témoin, était conforté par les attestations produites par l'épouse elle-même, et que l'ensemble de ces éléments établissaient que Mme Y... avait eu, en public, vis-à-vis de son mari, un comportement humiliant pour ce dernier et inexcusable, la cour d'appel qui n'était pas tenue de relater les circonstances précises des faits retenus et qui n'avait pas à répondre à un simple argument tiré d'une reprise progressive de la vie commune dont Mme Y... ne déduisait aucune conséquence juridique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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