Cour administrative d'appel de Marseille, 12 décembre 2023. 23MA00556
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00556
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2206055 du 6 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me de Souza, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour à compter du 1er juin 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou à la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, complété à la suite d'une mesure d'instruction diligentée auprès du préfet des Alpes-Maritimes, que, postérieurement à l'introduction de la requête en appel de M. A, l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022 a été expressément abrogé par un nouvel arrêté du 17 novembre 2023, alors qu'il n'avait reçu aucune exécution. Par suite, cette requête est devenue sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er juin 2023. Il résulte de l'abrogation de cet arrêté que ce titre de séjour est désormais réputé n'avoir lui-même jamais été retiré à l'intéressé et être demeuré valide jusqu'à la date de son échéance. Toutefois, cette abrogation ne saurait, en elle-même, emporter aucune conséquence sur l'éventuel droit de M. A au renouvellement de ce titre de séjour, qui, en tout état de cause, soulève un litige distinct du présent litige. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour à compter du 1er juin 2023 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête à fin d'injonction sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2023
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