Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2023
RG N° : N° RG 23/00479 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBN
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Monsieur [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro [Localité 2] du 09/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas MOLLET de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Statuant au visa d'une assignation du 19 juillet 2022, par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre a notamment, condamné M. [T] [X] à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 33 967,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 sur la somme de 33 917,31 euros et à compter de la décision sur le surplus, l'a condamné de sa demande de délais de paiement, condamné au paiement des dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 11mai 2023, M. [X] a interjeté appel. L'intimée s'est constituée le 5 juillet 2023. Les parties ont conclu au fond le 5 juillet 2023 et le 5 octobre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 octobre 2023, la société Bred Banque populaire a sollicité du conseiller de la mise en état au visa des articles 526 et 914 du code de procédure civile de
- constater le défaut d'exécution,
- ordonner la radiation,
En tout état de cause,
- condamner M. [X] au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2023, la société Bred Banque populaire a sollicité du conseiller de la mise en état au visa des articles 526 et 914 du code de procédure civile de
À titre principal,
- constater la tardiveté de l'appel,
- déclarer l'appel irrecevable,
À titre subsidiaire,
- constater le défaut d'exécution,
- ordonner la radiation,
En tout état de cause,
- condamner M. [X] au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 novembre 2023, M. [X] a demandé au conseiller de la mise en état, de
- débouter la Bred Banque populaire de sa demande de radiation,
- suspendre l'exécution provisoire du jugement,
- débouter la Bred Banque populaire de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du 10 novembre 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 20 novembre 2023.
Sur ce
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
Le jugement contradictoire frappé d'appel a été signifié aux parties par acte du 30 mars 2023. En application des dispositions de l'article 43 résultant du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridictionnelle, [...]lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été formée le 13 avril 2023, donc dans le délai pour interjeter appel, elle a été rejetée le 21 avril 2023, puis suivant ordonnance du 9 juin 2023, M. [X] a bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle. Il en résulte que l'appel est recevable. Cette fin de non-recevoir est écartée.
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé à l'intimé pour conclure au fond et après la signification de la décision le 20 octobre 2022.
Seul le premier président pourrait, le cas échéant, aménager ou suspendre l'exécution provisoire. M. [X] doit être débouté de cette demande formée devant le conseiller de la mise en état. La demande de sursis à statuer n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions et quoi qu'il en soit aucun motif de sursis à statuer n'est allégué ou démontré.
M. [X] ne s'est pas exécuté volontairement. M. [X] fait seulement valoir qu'il est en recherche de reconversion et rencontre des difficultés pour s'intégrer dans son domaine de compétence. En outre, il n'allègue ni ne prouve que sa situation a changé depuis que le premier juge l'a débouté de sa demande de délai de paiement. De plus, la seule pièce produite est une attestation Pôle emploi qui n'apporte aucun élément sur le patrimoine de l'intéressé. En tout état de cause, au-delà d'une pétition de principe, l'appelant n'établit pas que l'exécution du jugement est impossible ou qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation est fondée. M. [X] est débouté de ses demandes contraires.
M. [X] qui succombe est condamné au paiement des dépens de l'incident. Il est condamné à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
- écartons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
- ordonnons la radiation de l'appel,
- déboutons M. [T] [X] de ses demandes contraires,
- condamnons M. [T] [X] au paiement des dépens de l'incident,
- condamnons M. [T] [X] à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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