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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-12.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.917

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10306 F Pourvoi n° N 18-12.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. P... A..., domicilié [...] , 3°/ à Mme M... H..., domiciliée [...] , tous trois pris en qualité de légataires universels de B... E..., 4°/ à la société E...-V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Q... et P... A..., de Mme H..., ès qualités, et des sociétés E...-V... et MMA IARD ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. L.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, faute de qualité à agir, l'action engagée par M. O... L... en responsabilité du notaire pour non-représentation des fonds et manquement à son devoir de conseil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, en ce qui concerne la signature de la promesse de vente du 20 novembre 1987, M. O... L... est défaillant à démontrer, comme il le prétend, que M. J... L... n'y serait intervenu qu'à son bénéfice, ne justifiant, ni de son empêchement à venir signer l'acte ou à donner mandat à son père de le signer pour lui, ni de la volonté de M. J... L... de n'intervenir que pour le représenter ou sauvegarder ses intérêts et non pour son propre compte ; que l'acte en cause contient une mention selon laquelle le bénéficiaire a versé au promettant, hors la comptabilité du notaire « dès avant ce jour », une somme de 100 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation et que l'acte du 27 novembre 1987 établi au profit de M. O... L... ne correspond pas à un reçu au titre de la promesse de vente, mais est une reconnaissance de dette dont rien n'établit qu'elle est en lien avec la promesse de vente conclue sept jours auparavant ; qu'il ressort du fax de Me R... K... du 9 avril 1991 qu'en accord avec l'avocat des hoirs I... le bénéficiaire de la promesse a accepté de procéder au versement d'un acompte complémentaire de 100 000 francs sur le prix, l'hoirie s'engageant en contrepartie à ne pas soulever la caducité de la promesse pour défaut de versement de la totalité du solde du prix au moment de la levée de l'option ; qu'il était également prévu, dans le cadre de cet accord, que l'acompte ainsi versé serait remis sans délai au Trésor public pour régler une dette fiscale de l'hoirie I... et éviter l'enlèvement des meubles garnissant la propriété I... prévu le 16 avril suivant ; qu'en exécution de cet accord, la somme de 100 000 francs a été versée en l'étude de B... E... le jour même, 9 avril 1991, en vue d'être reversée au Trésor public pour le compte des promettants ; que cette somme a été effectivement versée par M. O... L..., ainsi qu'il ressort du reçu du 9 avril 1991 ; que le reçu mentionne le nom de O... L... puisque c'est sur son compte qu'a été tiré le chèque de 100 000 francs, mais indique que le versement a été opéré « pour acquisition à intervenir de Mme I... » ; qu'il ne peut en être déduit que M. O... L..., en versant cette somme, se serait substitué dans les droits de son père, M. J... L..., pour réaliser l'opération, à défaut de mention expresse de cette substitution, qui aurait dû s'opérer avec l'accord du bénéficiaire de la promesse, M. J... L..., lequel a, au contraire, manifesté qu'il restait le seul bénéficiaire de cette promesse en adressant au notaire, le 12 avril 1991, un acte dans lequel il se prévalait de cette qualité, portant instruction de verser la somme de 100 000 francs déposée en son étude à la trésorerie principale de Cagnes-sur-Mer, conformément à l'accord passé avec l'hoirie I..., et contenant décharge de responsabilité à l'égard du notaire ; que M. O... L... prétend donc en vain que, par ce versement de 100 000 francs opéré le 9 avril 1991, il serait devenu le bénéficiaire de la promesse et aurait agi pour son propre compte et non pour le compte de son père ; que la production d'un projet d'acte de vente entre Mme I... et M. O... L... établi en 1992 par B... E..., dans des conditions que la cour ignore, ne suffit pas à établir la réalité de la substitution de bénéficiaire, étant rappelé que si ce projet mentionne la faculté de substitution prévue dans la promesse, il indique que cette substitution résulterait du remboursement par M. O... L... à son père de la somme de 100 000 francs versée par ce dernier lors de la promesse - ce qui contredit la version donnée plus haut par M. O... L... selon laquelle c'est lui qui aurait versé cette somme lors de la promesse - et fait référence à une lettre dont la date est laissée en blanc ; que face à ce projet d'acte isolé, il doit être observé que M. J... L... est toujours intervenu comme le seul bénéficiaire de la promesse, réclamant en justice la réalisation à son profit de la vente et contestant, comme tiers opposant au titre de sa qualité de bénéficiaire de la promesse, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, alors que M. O... L... n'est intervenu à aucune de ces procédures pour faire valoir ses droits ; que c'est M. J... L... qui a consigné le complément de prix en avril 2009 pour pouvoir faire valoir ses droits de bénéficiaire de la promesse ; qu'il a d'ailleurs été jugé par la cour de Montpellier que les fonds détenus par l'étude notariale au titre de la promesse de vente doivent être reversés à M. J... L... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. O... L... prétend en vain que les 100 000 francs auraient été déposés pour son propre compte en l'étude de la SCP E... - V... en 1991 et qu'il aurait qualité, d'une part, pour mettre en jeu la responsabilité du notaire pour non-représentation des fonds, d'autre part, pour lui reprocher un manquement dans son devoir de conseil dans le cadre de la réalisation de la promesse unilatérale de vente à laquelle il est resté étranger ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le reçu du 9 avril 1991 a certes été établi au nom de M. O... L..., mais il est expressément mentionné que la somme de 100 000 francs a été versée « pour acquisition à intervenir de Mme I... », soit dans le cadre de la promesse de vente du 20 novembre 1987 ; que M. O... L... n'était pas partie à cette promesse de vente, liant les consorts I... à son père J... L..., qui en était le seul bénéficiaire ; que si l'acte du 20 novembre 1987 comportait au profit de celuici une faculté de se faire substituer par toute personne physique ou morale de son choix, M. J... L... n'a pas, avant le dépôt litigieux, indiqué qu'il entendait exercer cette faculté ni présenté le demandeur comme celui qui serait par la suite le bénéficiaire de la promesse par effet de la substitution ; que pas plus n'est-il mentionné dans le reçu que M. O... L... effectue le dépôt en qualité de personne physique substituant son père ; que le dépôt litigieux ne peut avoir été effectué que pour le compte de M. J... L... ; que M. O... L..., qui entend obtenir la restitution de la somme versée et la réparation des préjudices causés par la non-réalisation de la promesse de vente, est dépourvu de qualité à agir ; 1°) ALORS QUE le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la garder et de la restituer en nature ; que le dépositaire qui ne restitue pas la chose confiée engage sa responsabilité envers le déposant, ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. O... L... faisant valoir que le versement de 100 000 francs réalisé par ce dernier le 9 avril 1991 constituait un dépôt et non un paiement, de sorte qu'en ne restituant pas ladite somme à M. O... L..., celui-ci avait qualité à agir en responsabilité contre le notaire sur le fondement de ce contrat de dépôt (concl., p. 20 § 6 à 12 ; p. 21 et 22), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le notaire doit conseiller utilement ses clients en attirant leur attention, « de manière complète et circonstanciée », sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements, ainsi qu'en leur suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu'ils désirent atteindre ; que l'obligation de conseil du notaire lui impose également d'informer les parties sur la portée et les effets des actes qu'il établit ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. O... L... faisant valoir que le notaire avait manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas des effets et des risques du versement de 100 000 francs du 9 avril 1991, et avait ainsi engagé sa responsabilité envers lui (concl. p. 22 § 4 et 5 ; p. 24 § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le projet d'acte de 1992 établi par M. E..., notaire, stipulait qu' « ainsi qu'il s'en était réservé la faculté aux termes de la promesse de vente sus-analysée, M. J... L... s'est substitué dans le bénéfice de ladite promesse M. et Mme O... L..., acquéreurs aux présentes, lesquels lui ont remboursé tant la somme de cent mille francs, versée lors de la promesse, que la somme de des frais de ladite promesse » (projet d'acte, p. 4 et 5) ; qu'en affirmant, pour écarter la substitution de M. O... L... dans les droits de son père au titre de la promesse de vente, que « la production d'un projet d'acte de vente entre Mme I... et M. O... L... établi en 1992 par B... E...... ne suffit pas à établir la réalité de la substitution de bénéficiaire, étant rappelé que si ce projet mentionne la faculté de substitution prévue dans la promesse, il indique que cette substitution résulterait du remboursement par M. O... L... à son père de la somme de 100 000 francs versée par ce dernier lors de la promesse... » (arrêt, p. 9 § 2), tandis que le projet d'acte n'a en aucun cas conditionné la réalisation de la substitution au remboursement par M. O... L... à son père de la somme de 100 000 francs, la cour d'appel a dénaturé le projet d'acte de 1992, violant ainsi le principe qui interdit au juge de dénaturer les pièces du litige.

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