Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-491
N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNRX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai 2023 à 09H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2023 à 19H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [U]
né le 18 Août 1996 à [Localité 2] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 09 h 39 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 mai 2023 à 16 heures, assisté de M.POZZOBON, greffière et K. MOKHTARI, greffier au délibéré avons entendu :
[J] [U]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [G], interprète assermentée en langue georgienne,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [J] [U] a été interpellé le 5 mai 2023 à 8h45 dans le cadre de l'expulsion d'un squat [Adresse 1] à [Localité 3].
Il a été placé en rétention administrative dès la fin de la mesure de retenue le 5 mai 2023 à 14h45, sur la base d'un arrêté préfectoral pris concomitamment à un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an, en date du 5 mai 2023.
Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 7 mai 2023 à 19 heures 51, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [J] [U] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 9 mai 2023 à 9h39, accompagné d'un mémoire. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Le premier juge a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le signataire de l'arrêté de placement était compétent alors que l'arrêté a été signé par Madame [K], tandis que la requête a été signée par Monsieur [T]. Aucune de ces deux personnes ne s'est vue délivrer une délégation de signature par le préfet.
L'arrêté est insuffisamment motivé puisqu'il se base sur le fait que l'intéressé n'a pas déféré à une première mesure d'éloignement. Toutefois Monsieur [J] [U] disposait d'un délai courant jusqu'au 24 mai 2023 pour exécuter la première mesure d'éloignement. En outre, Monsieur [J] [U] est un demandeur d'asile et aucun élément du dossier ne vient préciser qu'un classement de l'OFPRA est notifié.
L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il vise une menace ou un danger pour l'ordre public or, se mettre à l'abri dans un squat ne constitue pas une sérieuse grâce pour leur unique.
L'ordonnance déférée a dénaturé les propos de Monsieur [J] [U] qui ne comprend pas bien le français.
Lors de l'audience du 9 mai 2023 à 16h00, le conseil de Monsieur [J] SHAKARISHVILIa repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [J] [U] a eu la parole.
SUR CE :
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Il ressort des éléments du dossier que l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français a été signé le 5 mai 2023 par Madame l'adjointe à la direction des migrations et de l'intégration, [Z] [K].
La décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été signée par Madame [Z] [K] le 5 mai 2023.
La demande de première prolongation a été signée par Monsieur [F] [T] le 6 mai 2023.
Il est versé en procédure un arrêté du 30 janvier 2023 signé par Monsieur le préfet de la Haute-Garonne, portant délégation de signature et qui ne mentionne pas les personnes susnommées.
Le premier juge se base sur la demande première prolongation pour retenir que Madame [K] a reçu régulièrement délégation de signature par arrêté préfectoral 13 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le 15 mars 2023.
Pour autant, la décision de placement en rétention administrative ne vise pas Madame [K] mais Madame [C] [S] comme bénéficiaire de la délégation de signature.
Le premier juge retient encore que suivant les dispositions de l'article neuf du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En conséquence, en se contentant de procéder par affirmations sans produire le nouvel arrêté du 13 mars 2023, le conseil de Monsieur [J] [U] n'a pas respecté lesdites dispositions procédurales. Cependant, si effectivement il doit être fait application des dispositions de l'article neuf du code de procédure civile, encore est-il nécessaire que la partie qui en excipe, en l'espèce la préfecture qui demande prolongation de la mesure, produise aux débats le nouvel arrêté du 13 mars 2023.
La cour constate que l'arrêté du 13 mars 2023 n'est pas versé au débat et que ce document dont il est fait état dans la décision de placement en rétention, vise Mme [S] et non pas Mme [K].
Dès lors, le juge judiciaire n'est pas mis en mesure de contrôler la qualité du signataire de l'acte de placement en rétention.
Pour ce seul motif, d'une irrégularité qui fait nécessairement grief, l'ordonnance déférée sera infirmée et l'intéressé remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 7 mai 2023,
Ordonnons que Monsieur [J] [U] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [J] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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