Tribunal Administratif de Grenoble, 06 décembre 2024. 2207221
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207221
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 27 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme faisant opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône le 19 octobre 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 465,48 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 29 février 2016.
Il soutient que :
- la dette est prescrite dès lors qu'elle n'est pas issue d'une fausse déclaration mais d'un versement effectué à tort ;
- il ne peut être considéré comme héritier de sa mère avec laquelle il n'était plus en contact ;
- lors du décès de sa mère, sa grand-mère était encore en vie et aurait pu payer cette dette ;
- la caisse d'allocations familiales a accepté la renonciation à la succession que lui ont adressée les autres héritiers ;
- lui-même a renoncé à la succession le 17 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. L'Hôte a présenté son rapport au cours de l'audience à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. () ". Aux termes de l'article 805 du même code : " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. () ". Aux termes de l'article 1339 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. / Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B est appelé en paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement en qualité d'héritier de sa mère, Mme C D. Toutefois, le requérant a adressé au tribunal judiciaire de Lyon, par un courrier daté du 17 octobre 2024 et réceptionné le 31 octobre suivant, un formulaire Cerfa par lequel il a déclaré renoncer à la succession de sa mère. S'il ne produit pas de récépissé de sa déclaration, la caisse d'allocations familiales du Rhône ne conteste pas la validité de cet acte de renonciation. Par suite, M. B ne peut être tenu de la dette de Mme D et doit, en conséquence, être déchargé de l'obligation de payer la somme de 465,48 euros qui lui a été réclamée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 465,48 euros qui lui est réclamée par la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône le 19 octobre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207221
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