Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 723
R. G : 13/ 00587
Mme Françoise X...
C/
Mme Anne Adrienne Y... veuve Z...
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Françoise X...
...
29670 TAULE
décédée le 3 septembre 2013
ET :
Madame Anne Adrienne Y... veuve Z...,
majeure protégée
Hôpital Local
Service ...
29620 LANMEUR
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT, en qualité de tutrice de Mme Anne Adrienne Y... Veuve Z...
190 rue Ernest Hemingway
CS 61954
29219 BREST CEDEX 2
non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Françoise X...-Z...a relevé appel d'une décision du juge des tutelles de MORLAIX du 12 décembre 2012, ayant rejeté sa demande tendant à être désignée comme tutrice de Mme Anne-Adrienne Z..., née Y..., aux lieu et place de l'Association Tutélaire du Ponant (ATP).
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2013.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE
Par courrier reçu par la Cour le 16 septembre 2013, M. X... a adressé à celle-ci une copie intégrale de l'acte de décès de l'appelante, son épouse.
Par suite, il convient de constater l'extinction de l'instance du fait du décès de l'appelante, par application de l'article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Constate l'extinction de l'instance ; en conséquence,
Dit que la Cour est dessaisie ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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