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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-11.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.836

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Monsieur Joseph X..., domicilié ..., Clos de Sainte-Croix, Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (TASS des Bouches du Rhône, 17 septembre 1986), d'avoir ordonné la prise en charge des frais exposés le 15 février 1984, par M. X... pour le transport de sa fille Anne, par la SNCF, de son domicile de Salon de Provence à l'hopital des enfants Malades à Paris, alors que le jugement ne pouvait ordonner la prise en charge de ces frais relatifs à un transport effectué dans le seul but de faire procéder à des examens de contrôle et sans constater de manière expresse que le déplacement était indispensable et médicalement imposé par les nécessités d'un traitement ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce texte, peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'ayant relevé que la jeune Anne était atteinte d'une maladie rare qui nécessitait des soins à l'hopital des enfants malades à Paris, seul centre ayant été confronté à ce type de problème, le tribunal était fondé a décider que le transport litigieux répondait aux exigences des textes précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz