Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Ensimmix, dont le siège social est ...,
2°/ la société civile immobilière (SCI) Marana, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Olivier X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société civile immobilière Marana, demeurant "Le Maestro", ...,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud, prise ès qualités de représentant des créanciers des sociétés civiles immobilières Ensimmix et Marana, dont le siège social est ...,
3°/ de la société Fromental distribution, société anonyme, dont le siège social est ... Le Grau du Roi,
4°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Cousins, dont le siège social est ... Le Grau du Roi,
5°/ de la société Fideimur, société anonyme, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Ensimmix et de la SCI Marana, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités et de la SCP Pernaud, de Me Vuitton, avocat de la société Fromental distribution et de la SCI Les Cousins, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les SCI Marana et Ensimmix se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier ayant rejeté l'appel nullité formé par elles à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession de leurs actifs; qu'elles font valoir que cet arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 en s'abstenant de vérifier si le plan de cession arrêté par le Tribunal ne constituait pas, en réalité, une vente d'immeubles;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts qui statuent sur le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure; qu'en l'espèce, la critique formulée par les sociétés débitrices, à la supposer fondée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de leur recours;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par MM. X... et la SCP Pernaud, d'une part, et par les sociétés Fromental distribution et Les Cousins, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la SCI Ensimmix et la SCI Marana, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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