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Tribunal Administratif de Grenoble, 04 décembre 2023. 2206020

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206020

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2206020 du 1er décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la communauté de communes des Quatre Rivières. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. A expert fait part au Tribunal de ce que la communauté de communes se désiste des sinistres concernant les entreprises EFG et Mugnier. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la société AXA France Iard représentée par Me Robert demande sa mise hors de cause en tant qu'assureur de la société EFG. Vu : - l'ordonnance n° 2206020 du 1er décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Eu égard au désistement de la communauté de communes des Quatre Rivières des sinistres concernant les entreprises EFG et Mugnier, rien ne s'oppose à ces sociétés soient mises hors de cause. En conséquence la demande de mise hors de cause de la société AXA France Iard en tant qu'assureur de la société EFG doit être accordée. ORDONNE : Article 1er :Les entreprises EFG et Mugnier et la société AXA France Iard en tant qu'assureur de la société EFG sont mises hors de cause. Article 2 : Pour le surplus, l'expertise se déroulera dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2206020 du 1er décembre 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux entreprises EFG et Mugnier, à la société AXA France Iard et à l'expert. Copie en sera adressée à toutes les autres parties. Fait à Grenoble, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, J-P Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206020

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