Texte intégral
N° RG 23/02092
N° Portalis DBVM-V-B7H-L26Q
N° Minute :
Notification le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance n° RG 2023/04 rendue par le juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 06 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 06 juin 2023 à 13h59
APPELANT :
Monsieur PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [N] [I], attaché du ministère de l'intérieur
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [H]
né le 05 octobre 1988 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 7 juin 2023,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 07 juin 2023 par Frédéric BLANC, conseiller, délégué par le premier président, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier, avons mis l'affaire en délibéré pour être prononcée publiquement le 07 juin 2023 à 15 H.
Et à cette date, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Nous, Frédéric BLANC, conseiller à la cour d'appel de Grenoble désigné par ordonnance du Premier Président de ladite cour en date du 16 décembre 2022 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées pour les appels des ordonnances en matière de visites domiciliaires et de saisies,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 20 octobre 2022 du Préfet de l'Isère concernant M. [Y] [H] notifié le 31 octobre 2022 ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Isère aux fins d'assignation à résidence en date du 15 avril 2023 notifié le l5 avril 2023 ;
Vu la requête du préfet de l'Isère en date du 05 juin 2023 reçue à l2 h 47 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble et enregistrée le même jour, tendant à se voir autoriser à requérir les services de police ou unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de :
M. [Y] [H]
né le 05/10/1988 in [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 06 juin 2023 rejetant la demande du préfet ;
Vu la déclaration d'appel du même jour du préfet de l'Isère ;
Vu l'avis aux parties adressé sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel ;
Vu l'avis aux parties de comparaître à l'audience du 07 juin 2023 à 11 heures au palais de justice de Grenoble ;
Vu le courriel des services de police au greffe en date du 07 juin 2023 à 10h13 informant la juridiction de l'impossibilité matérielle de procéder à la notification à M. [H] de sa convocation à l'audience du même jour à 11 heures ;
Vu les réquisitions écrites du parquet 07 juin 2023 ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les débats à l'audience du 07 juin 2023 à 11 heures lors de laquelle la préfecture a maintenu sa demande d'infirmation et d'être autorisée à pratiquer une visite domiciliaire à l'égard de M. [H] ;
Vu les réquisitions orales du parquet reprenant oralement à l'audience ses réquisitions écrites aux fins de voir déclarer recevable l'appel et de voir infirmer l'ordonnance entreprise et ajoutant que l'absence d'information quant à la date d'audience de M. [H] ne lui porte pas préjudice dès lors qu'il s'est volontairement soustrait à ses obligations résultant de l'assignation à résidence ;
SUR CE :
L'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à compter du 1er mai 2021 énonce que :
« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12 ».
L'article L. 733-9 du même code prévoit que :
« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête en application des articles L. 733-7 ou L. 733-8, statue dans un délai de vingt-quatre heures.
A peine de nullité, sa décision est motivée. Elle mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées ».
L'article L. 733-10 dispose que :
« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute.
Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours ».
L'article L. 733-11 du même code énonce que :
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux ».
L'article L. 733-12 du même code prévoit que :
« L'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
L'appel n'est pas suspensif.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ».
L'article L. 733-13 du même code énonce que :
« Les modalités d'application des articles L. 733-6 à L. 733-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L'article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
« L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à [Localité 6], le préfet de police ».
L'article R. 733-6 du même code prévoit que :
« Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence ».
L'article R. 733-7 du même code dispose que :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
L'article R. 733-8 du même code énonce que :
« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception ».
L'article R. 733-9 du même code prévoit que :
« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative ».
L'article R. 733-10 du même code prévoit que :
« A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ».
L'article R. 733-11 du même code prévoit que :
« Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 733-12, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées ».
L'article R. 733-12 du même code prévoit que :
« Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut, quant à lui, faire connaître son avis ».
L'article R. 733-13 du même code énonce que :
« L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10, L. 733-12 et R. 733-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'encontre des ordonnances autorisant une visite domiciliaire d'un étranger assigné à résidence, étant observé que s'il est garanti le droit effectif d'accès au juge, il n'existe en revanche pas de droit général à l'appel et que les textes sus-visés ne prévoient aucun droit d'appel en cas de rejet d'une demande de visite domiciliaire par le préfet du département de résidence de l'étranger de sorte que le moyen développé au titre de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme n'est pas opérant.
Il est par ailleurs sans portée le fait que le préfet dispose comme l'étranger d'un droit d'appel à l'encontre d'une décision étant favorable au premier dès lors qu'il appartient d'assurer le principe d'égalité des armes entre les parties et partant les mêmes droits de recours tel que résultant de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme.
Par ailleurs, l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne limite pas par l'emploi de l'adverbe notamment les motifs d'irrecevabilité de l'appel à l'absence de motivation et à la tardiveté de l'appel.
De manière superfétatoire, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, alors qu'il résulte des articles L. 733-12 et R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. [H] est nécessairement partie à la procédure d'appel, il n'a pas été matériellement possible d'accomplir les diligences en vue de lui notifier la date d'audience de sorte que le contradictoire à son égard n'a pu être respecté ; ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits.
Il s'ensuit qu'il convient de déclarer irrecevable le préfet de l'Isère en son appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédéric BLANC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le préfet de l'Isère en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble rejetant sa demande de se voir autoriser à la visite domiciliaire de M. [H],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Grenoble, le 7 juin 2023 à 15 H 00
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment