Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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4ème étage
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REFERENCES : N° RG 24/05232
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6B
Minute : 1034/24
S.A. COFICA BAIL
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
PB192
C/
Monsieur [D] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUST
Copie délivrée à :
M. [I]
Le 02 Octobre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme COFICA BAIL, dont le siège social est sis
[Adresse 3],
Représentée par Me Floriane BOUST, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 4],
Non comparant
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2022, la société COFICA BAIL a consenti à Monsieur [D] [I] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule BMW SERIE 1 F40 type 116D 116 CHDKG7 M SPORT 1.5D95 M SPORT d'un prix comptant de 32 610 euros, moyennant le paiement d'un loyer de 3 500 euros et de 47 loyers mensuels de 370,82 euros, hors assurance et prestation, avec option d'achat au terme de la location au prix de 17 240 euros.
Par assignation signifiée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 6 juin 2024, la société COFICA BAIL a fait citer Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, que soit prononcée la résiliation du contrat du 21 avril 2022 et la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
* 10 961,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022
* 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les loyers n'ont plus été réglés à partir du mois de novembre 2022; que le défaut de paiement des loyers passé un délai de 8 jours après mise en demeure est une cause de résiliation de plein droit du contrat; qu'outre la restitution du véhicule, le locataire est tenu au paiement des indemnités et pénalités contractuelles.
A l'audience du 24 juin 2024, la société COFICA BAIL maintient ses demandes.
Elle précise que le véhicule a été restitué et vendu aux enchères pour la somme de 21 300 euros et que le prix de vente a déjà été imputé.
Elle soutient qu'elle n'est pas forclose en son action et qu'elle n'encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [I] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Celui qui réclame le paiement d'une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum ;
Le prêteur justifie s'être prévalu de la clause de résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2022;
Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d'information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d'ordre public;
L'existence d'une clause pré-imprimée aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît « avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisées" est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l'espèce, la fiche produite est dépourvue de signature;
Par ailleurs, aux termes de l' article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l'article L.341-4, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l'Union Européenne, se prononçant sur l'obligation d'information précontractuelle du prêteur à l'égard de l'emprunteur, a rappelé que l'article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l'effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l'Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l'émergence d'un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d'effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l'article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s'opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a ainsi précisé qu'une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l'emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n'est licite qu'autant qu'elle « implique seulement que l'emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu'en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ [V] [E], [O] [S] et [J] [S]);
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu'il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne s'imposent au juge national;
La formulation générale de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne concernant les clauses-types permet de l'appliquer à la clause de reconnaissance signée, en l'espèce, par l'emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir "pris connaissance de la fiche conseil, du document d'information sur le produit d'assurance et de la notice sur l'assurance emprunteur facultative", cette clause n'établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l'article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
La notice produite est dépourvue de signature;
En conséquence, à défaut de produire la notice d'information effectivement remise à l'emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
La société COFICA BAIL sera déchue de son droit aux intérêts conventionnel;
Selon l'article L341-8, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal, à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû ;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d'assurance dont une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Il est constant que le véhicule loué a été restitué et il ressort des pièces produites qu'il a été vendu le 1er septembre 2023, au prix de 21 300 euros ;
La somme due sera donc constituée par la différence entre le montant effectivement prêté et les règlements effectués par Monsieur [I], prix de vente déduit;
De l'historique des mouvements établi par le prêteur et de ses écritures, il ressort que Monsieur [I] a réglé au total la somme de 6 118,88 euros (3 500 + 4 x 436,47 + 873);
Il sera condamné à payer la somme de 5 191,12 euros (32 610 - 6 118,88- 21 300);
Lorsque les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d'assurer l'effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux contractuel n'est pas précisé;
Néanmoins, il apparaît qu'il est de l'ordre de 4,30%;
Le taux d'intérêt légal est actuellement de 4,92% et ce taux est de plein droit majoré de 5 points deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire en vertu de l'article L 313-3 du code monétaire et financier;
Dans ces conditions, la substitution du taux légal au taux contractuel anéantirait l'effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d'écarter toute application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira pas intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de la société COFICA BAIL les frais irrépétibles exposés par elle pour l'instance;
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision;
Monsieur [I] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à dispositions au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société COFICA BAIL au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [D] [I] le 21 avril 2022;
Condamne Monsieur [D] [I] à verser à la société COFICA BAIL , la somme de 5 191,12 euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge