Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.258
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme Marianne X..., demeurant ...,
2 / de Mme Nicole Z..., demeurant 33590 Talais Saint-Vivien-Médoc,
3 / de Mme Françoise Y..., demeurant 33160 Saint-Aubin-de-Médoc,
4 / de M. et Mme Michel B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant le sens et la portée des attestations et des autres éléments de preuve qui lui étaient soumis et écartant souverainement deux attestations, qu'elle a suffisamment désignées, qui ne présentaient pas des garanties suffisantes pour emporter sa conviction en l'absence de document lui permettant de s'assurer de l'identité de leurs auteurs, que M. A... ne rapportait aucune preuve d'actes de possession effectués par ses auteurs, soit avant 1976, sur la parcelle revendiquée et que les actes qu'il avait exécutés ne lui permettaient pas d'invoquer une quelconque prescription acquisitive, la cour d'appel, qui n'a adopté, en application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, que les motifs du jugement qui n'étaient pas contraires aux siens, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la condamnation au paiement d'une somme demandée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'a pas à être spécialement motivée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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