Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-60.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-60.019
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Uzès, 19 janvier 2006), un accord intervenu entre la société Cogema et les organisations syndicales du 26 octobre 2000, objet d'un avenant du 20 novembre 2001, prévoit que le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et suppléants dont le nombre est fixé en fonction de l'effectif de chaque établissement à la date du premier tour des élections ; que lors des élections des membres du comité d'établissement de Marcoule, un protocole préélectoral signé le 14 septembre 2005 prévoit que les salariés des entreprises sous-traitantes et mis à disposition par des entreprises extérieures entrent dans le calcul de l'effectif et arrête l'effectif pour l'élection des membres du comité d'établissement ; que la société Cogema a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation des délégués au comité central d'entreprise au nombre de quatre titulaires et
suppléants à laquelle a procédé le comité d'établissement lors de sa réunion du 25 novembre 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cogema reproche au tribunal d'instance de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections des délégués de l'établissement de Marcoule au comité central d'entreprise, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article D. 435-2 du code du travail qui fixent des plafonds pour la représentation de "chaque établissement" au comité central d'entreprise sont impératives et qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation par le comité d'établissement de Marcoule de quatre titulaires et quatre suppléants n'excédait pas le seuil réglementaire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 132-4 du code du travail ;
2 / que l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir aux dispositions réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer le plafond fixé par le texte susvisé ;
3 / que viole l'article D. 435-1 du code du travail qui ne prévoit une possibilité d'accord dérogatoire que pour le nombre total des membres du comité central, le jugement qui estime qu'en vertu de ce texte les parties pouvaient aussi déroger, par convention, au plafonnement distinct que l'article D. 435-2, également violé, impose au sein de chaque établissement ;
4 / que le chapitre 5 du livre IV du code du travail, qui détermine les règles applicables au comité central d'entreprise, ne prévoit aucune faculté de dérogation et que, dès lors, sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 435-4 qui imposent que le nombre des élus de chaque établissement soit "fixé" par voie réglementaire et que le nombre total des membres nombre total des membres titulaires "ne puisse excéder un maximum également fixé par voie réglementaire", de sorte que le juge d'instance, qui admet la possibilité pour les parties de "déroger aux maxima légaux", en vertu de l'article D. 435-1 qui leur ménagerait une telle possibilité, sans s'interroger sur la légalité de ce texte réglementaire au regard de l'habilitation limitée qui figure dans l'article L. 435-4, prive sa décision de toute base légale, tant au regard de ce dernier texte que de la loi des 17-24 août 1790 ;
Mais attendu, d'abord, que le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise, ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle ; qu'il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements, conformément à la référence choisie par les parties à l'accord dont le caractère plus favorable n'était pas contesté ;
Attendu, ensuite, que l'article 2-21 de l'accord dans sa rédaction du 20 novembre 2001, ne prévoit un retour aux dispositions réglementaires qu'en cas de désaccord sur le nombre des établissements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cogema fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections des délégués de l'établissement de Marcoule, alors, selon le moyen :
1 / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que viole l'article L. 131-1 du code du travail et les articles 1134 et 1156 du code civil, le jugement qui après avoir constaté que l'accord des parties intervenu le 20 novembre 2001 sur la base d'un effectif déterminé, conditionnant le nombre de sièges à pourvoir au comité central d'entreprise, décide que le scrutin de 2006 pouvait être valablement organisé, en vertu de la même convention, mais sur la base d'un effectif autrement calculé, modifiant le nombre de sièges à pourvoir ;
2 / que l'obligation de prendre en compte dans les effectifs les salariés des entreprises extérieures ne concerne, selon l'article L. 620-10 du code du Travail que "'a mise en oeuvre des dispositions du présent code" et ne s'applique pas aux élections au comité central d'entreprise pour lesquelles le code du travail organise le scrutin "par établissement" sans faire aucune référence aux effectifs et qui, en l'espèce, relèvent d'un dispositif purement contractuel, de sorte qu'en se fondant sur une prétendue évolution des critères qui ne s'imposait nullement aux signataires de l'accord du 20 novembre 2001, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;
3 / qu'en opposant à Cogema un "prétendu abandon de la conception de l'effectif au sens strict" pour les élections au CCE et l'acceptation de la nouvelle définition "résultant des derniers accords électoraux" qui n'ont pas le même objet, le tribunal d'instance présume une novation de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2001 en violation des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 applicables lors de la signature de l'accord et de son avenant, que de celles de l'article L. 620-10 du code du travail désormais applicable, que les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures entrent dans le calcul de l'effectif de l'entreprise d'accueil au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ;
Que le tribunal d'instance, qui a retenu que l'accord du 21 novembre 2001 qui prévoit que les établissements distincts de l'entreprise sont représentés par un nombre de délégués proportionnel à l'importance de leur effectif tel qu'arrêté au premier tour de l'élection, ne contient aucune dérogation à cette règle et ne précise pas des conditions spéciales de détermination des effectifs des établissements pour la désignation de leurs délégués au comité central d'entreprise, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cogema à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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