Cour d'appel, 23 mai 2024. 22/00037
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00037
Date de décision :
23 mai 2024
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N° 54
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Lamourette,
- Mes Fritch et Marjou,
le 27.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 mai 2024
RG 22/00037 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 28/add, rg n°20/00088 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 27 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 juin 2022 ;
Appelants :
Mme [YC] [ZH] [XK], née le [Date naissance 34] 1979 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 68] ;
Mme [D] [IZ] [XK], demeurant à [Adresse 83] ;
Mme [T] [CC] [XK] épouse [UI], née le [Date naissance 32] 1977 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 73] ;
Mme [E] [KW] [XK], née le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] ;
M. [BG] [SR] [XK], né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Localité 57] ;
M. [CA] [NT] [XK], né le [Date naissance 22] 1982 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;
Mme [R] [IH] [AO], née le [Date naissance 15] 1988 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;
Mme [IV] [GC] [TM] [EX], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;
M. [M] [EB] [CY] [EX], né le [Date naissance 27] 1998 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
Mme [IR] [J] [U] [EX], né le [Date naissance 27] 2011 à [Localité 81], demeurant à [Adresse 70] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [SD] [TI] [LN] [AO], né le [Date naissance 35] 1960 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66], nanti de l'aide juridictionnelle n° 3699 du 30 janvier 2023 ;
Représenté par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
2 - M. [PC] [BL], né le [Date naissance 31] 1961 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 65];
Non comparant ;
3 - M. [RH] [DF] [PP] [AO], né le [Date naissance 18] 1979 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 65] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 juillet 2022 ;
4 - M. [DF] [GU] [XO], né le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 63] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 juillet 2022 ;
5 - M. [Z] [C] [RH] [AO], né le [Date naissance 20] 1957 à [Localité 80] de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 juillet 2022 ;
6 - Mme [K] [X] [A]-[AO], demeurant à [Adresse 76] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 juillet 2022 ;
7 - M. [I] [AO], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 75] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 juillet 2022 ;
8 - M. [HL] [AO], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 79], de nationalité française, demeurant à [Adresse 74] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 juillet 2022 ;
9 - Mme [UA] [AO], née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 59], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 juillet 2022 ;
10 - Mme [TR] [AO], née le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 59] et décédée le [Date décès 23] 2021 à [Localité 59] ;
11 - M. [WT] [G] [B] [LA]-[MF], né le [Date naissance 24] 1991 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 93] ;
Non comparant ;
12 - M. [NO] [IR] [LA]-[MF], né le [Date naissance 35] 1993 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 93] ;
Non comparant ;
13 - M. [UW] [AU] [BK], né le [Date naissance 45] 1965 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;
Non comparant ;
14 - M. [BF] [AO], né le [Date naissance 51] 1976 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 juillet 2022 ;
15 - Mme [Y] [O] [LS] [AO], née le [Date naissance 21] 1977 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 62] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 juillet 2022 ;
16 - M. [WX] [L] [AO], né le [Date naissance 28] 1980 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 69] ;
Non comparant ;
17 - Mme [RD] [AO], née le [Date naissance 47] 1947 à [Localité 59], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 juillet 2022 ;
18 - Mme [P] [AO] épouse [ZP], née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 59], de nationalité française, demeurant à [Adresse 72] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 juillet 2022 ;
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ OR/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le partage de la terre [Localité 89] 1 parcelle cadastrée X [Cadastre 48], de la terre [Localité 89] parcelle cadastrée Y [Cadastre 50] et de la terre [Localité 87] lot E et I cadastrés X [Cadastre 43] et X [Cadastre 44] sises à [Localité 59].
Par requête en date du 3 août 2020, Mmes [YC] [ZH] [XK] et [D] [IZ] [XK] ont saisi le tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de :
- Donner la superficie exacte des terres [Localité 89] cadastrée Y [Cadastre 50], [Localité 89] [Cadastre 1] cadastrée X [Cadastre 48] et [Localité 87] lot E et lot I cadastrés X [Cadastre 43] et X [Cadastre 44] ;
- Faire le partage des terres [Localité 89] Y [Cadastre 50], [Localité 89] 1 X [Cadastre 48] et [Localité 87] lot E et lot I X [Cadastre 43] et X [Cadastre 44] entre les ayants droit de Feu [BF] a [AO] et son épouse Feue [OY] dite [CP] [VJ].
Les requérantes se disent ayants droit de [BF] [AO], né le [Date naissance 16] 1907 à [Localité 59] où il est décédé le [Date décès 19] 1975 et de [OY] dite [CP] [VJ] épouse de [BF] a [AO], née le [Date naissance 17] 1907 à [Localité 59] où elle est décédée le [Date décès 25] 1978, leurs arrière-grands-parents.
Elles ont précisé solliciter un partage en 11 lots.
Devant le tribunal, Mmes [YC] [ZH] [XK] et [D] [IZ] [XK] exposaient que la terre [Localité 87] sise à [Localité 59] appartenait initialement au sieur [ID] selon la décision de la Haute cour tahitienne rendue le 11 décembre 1877 ; que par acte de vente du 23 mai 1890 enre-gistré le 27 mai 1890 ce dernier l'a vendu à [SV] a [H] (leur arrière arrière grand-mère) ; que cette terre est d'une superficie de 43.854 m².
Elles indiquaient également que par jugement en date du 30 janvier 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 9 avril 2015, le tribunal foncier a rejeté les demandes d'[V] [VJ] visant à la rétractation du jugement du tribunal de première instance de Papeete du 8 novembre 2006 de sorte que cette terre [Localité 87] sise à [Adresse 60] a été partagée en sept lots d'égale valeur tant sur la partie plaine que sur la partie montagne, en suite du rapport d'expertise de [S] [DJ] du 27 septembre 2005 entre les ayants droits de [SV] a [H].
Les requérantes soutenaient qu'au vu des éléments trouvés dans le cadre de deux études foncières dont elles se revendiquaient, la question de la superficie réelle de la terre [Localité 87] se posait. Elles sollicitaient la nomination d'un expert afin de déterminer la superficie exacte de cette terre et d'en faire le partage.
Concernant les terres [Localité 89] et [Localité 89] 1, Mmes [YC] [ZH] [XK] et [D] [IZ] [XK] indiquaient notamment que [WB] a [AO], leur arrière-grand-père, a acquis des droits indivis sur cette terre de la part de [MJ] a [WF] veuve de [FO] a [YY] par acte de vente du 17 janvier 1930. Les requérants précisaient que cette terre avait été également revendiquée par des tiers n'ayant pas eu de postérité. Elles demandaient l'application de la jurisprudence «CALINAUD» et faisait valoir en conséquence que les héritiers de [WB] a [AO] sont devenus copropriétaires de la terre [Localité 89] dans son intégralité.
Elles affirmaient qu'en lisant les 2 plans cadastraux et les 3 tomités de 1860 au nom de [Localité 90], il se déduit que la terre [Localité 89] sise à [Localité 59] a été partagée en 2 parcelles éloignées l'une de l'autre, que la parcelle [Localité 89] 1 d'une superficie de 25.290 m² est bien celle acquise par leur arrière-grand-père et que, par application de la jurisprudence CALINAUD, elles sont également copropriétaires de la terre [Localité 89] cadastrée Y [Cadastre 50] sise à [Localité 59].
Devant le tribunal, ont été assigné [PC] [BL], [RD] [AO], [K] [X] [A]-[AO], [I] [AO], [UW] [BK], [WT] [LA]-[MF], [DF] [XO], [Z] [AO], [IV] [EX], [M] [EX], [IR] [EX], [BG] [XK], [CA] [XK], [R] [AO], [SD] [AO], [UA] [AO], [WX] [L] [AO], [P] [AO], [HL] [AO] et [Y] [O] [LS] [AO].
Mme [T] [CC] [XK] épouse [UI] et [RH] [AO] ont donné leur accord au partage.
Par jugement n° RG 20/00088 minute 28/ADD en date du 27 janvier 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de première instance, ainsi que des motifs, le Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier de Papeete - section 1, a dit :
- Déboute [YC] et [D] [XK] de l'ensemble de leurs demandes concernant la parcelle Y [Cadastre 50] de la terre [Localité 89] sise à [Adresse 60] ;
- Déclare la demande de [YC] et [D] [XK] visant à voir désigner un nouvel expert pour déterminer la superficie de la terre [Localité 87] irrecevable comme se heurtant à la chose jugée ;
Pour le surplus, avant dire droit,
- Enjoint [YC] et [D] [XK] de conclure sur la superficie de la parcelle actuellement cadastrée X [Cadastre 48] de la terre [Localité 89], en recherchant les éléments d'origine de la transcription au cadastre et de produire un éventuel jugement de partage ;
- Enjoint à [DF] [GU] [XO] père de préciser à quel titre il intervient et de produire l'acte de naissance de son fils ;
- Enjoint à madame [P] [AO] de produire son acte de naissance ;
- Ordonne la réouverture des débats à cette fin à l'audience de mise en état du mercredi 6 avril 2022 à 9 heures à cette fin ;
- Réserve les dépens et le surplus des demandes.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [YC] [XK], Mme [D] [XK], Mme [T] [XK] épouse [UI], Mme [E] [XK], M. [BG] [XK], M. [CA] [XK], Mme [R] [AO], Mme [IV] [EX], M. [M] [EX], Mme [IR] [EX] (les consorts [XK]), représentés par Me LAMOURETTE, ont interjeté appel du jugement n° RG 20/00088 minute 28/ADD rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier de Papeete - section 1, jugement qui n'a pas été signifié.
Aux termes de leur requête et de leurs dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [XK] demandent à la cour de :
- Dire et juger les appelants recevables en leur appel parte in qua à l'encontre du jugement du 21 janvier 2022 ;
- Dire et juger que les appelants ont versé les pièces de généalogie se rapportant à la descendance de Feu [BF] a [AO] et de son épouse Feue [OY] dite [CP] [VJ] et se rapportant à la généalogie des appelants jusqu'à leurs ancêtres propriétaires des terres [Localité 89], [Localité 89] 1 et [Localité 87] sises à [Localité 59] ;
- Dire et juger que les appelants ont bien qualité à agir à fin de partage des terres [Localité 89], [Localité 89] 1 et [Localité 87] sises à [Localité 59] en leur qualité d'ayants-droit de Feu [BF] [AO] et [OY] dite [CP] [VJ] ;
- Dire et juger qu'il résulte des pièces produites que les terres [Localité 89], [Localité 89] 1 et [Localité 87] lot E et lot I sises à [Localité 59], sont propriétés des ancêtres de Feu [BF] a [AO] et son épouse Feue [OY] dite [CP] [VJ] ;
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris et faire droit aux demandes des appelants ;
- Désigner tel expert qu'il plaira de nommer avec pour mission :
1- Prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2- Faire un projet de partage des terres [Localité 89] cadastrée Y [Cadastre 50], [Localité 89] 1 cadastrée X [Cadastre 48] et [Localité 87] lot E et lot I cadastrés X [Cadastre 43] et X [Cadastre 44], sises à [Localité 59], entre les ayants-droits de Feu [BF] [AO] et de son épouse Feue [OY] dite [CP] [VJ], soit les 11 descendants ayant eu une postérité :
> 1- Feue [MX] [KI] [AO],
> 2- Feu [Z] [LN] [AO],
> 3- Feu [VN] [AO],
> 4- Feu [GG] [AO],
> 5- Feue [UA] [AO],
> 6- Feue [TR] [AO],
> 7- Feue [JM] [AO],
> 8- Feue [YK] [AO],
> 9- Feu [P] [AO],
> 10- Madame [RD] [AO],
> 11- Madame [P] [AO],
3- Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
4- Vérifier l'état d'occupation des différentes parcelles de la terre en cause,
5- Faire une proposition de partage par lots,
6- Procéder à leur évaluation,
7- Déterminer les soultes qui pourraient résulter d'attribution préférentielle,
8- Rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9- En cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
10- Dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ;
- Dire que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
- Fixer le montant de la consignation que les parties devront verser ;
- Renvoyer à l'audience de mise en état ;
- Dire et juger que les frais afférents à cette expertise seront pris en charge par chaque branche copropriétaire de la terre précitée ;
- Condamner les intimés au paiement aux appelants de la somme de 456.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner les intimés au entiers dépens dont distraction d'usage au profit de maître LAMOURETTE sur ses offres de droit.
Les appelants ont appelé à la cause [PU] [LA], venant aux droits de [TR] [AO], née le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 59], décédée en cours d'instance le [Date décès 23] 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la cour le 14 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [SD] [TI] [LN] [AO], nanti de l'aide juridictionnelle, ayant pour avocat Me Paméla FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour de :
Vu la décision d'aide juridictionnelle n°3699 du 30 janvier 2022 ;
- Constater que Monsieur [SD] [TI] [LN] [AO] a obtenu l'aide juridictionnelle ;
Vu le jugement du 27 janvier 2022,
- Donner acte au concluant de ce qu'il se rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant des demandes de Mesdames [YC] [ZH] [XK] et [D] [IZ] [XK] ;
- Dire et juger que les frais d'expertise seront recouvrés dans les conditions requises en matière d'aide juridictionnelle ;
- Dispenser le concluant des frais d'enregistrement et de transcription.
[PC] [BL], [RH] [AO], [DF] [XO], [Z] [AO], [K] [A]-[AO], [I] [AO], [HL] [AO], [UA] [AO], [TR] [AO], [WT] [LA]-[MF], [NO] [LA]-[MF], [UW] [BK], [BF] [AO], [Y] [AO], [WX] [EF], Madame [P] [AO] ont été régulièrement assignés mais n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mars 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Par mail en copie à Me FRITCH et MARJOUX en date du 6 mai 2024, il a été indiqué à Me LAMOURETTE que certaines pièces mentionnées à son bordereau étaient manquantes au fichier ZIP adressé à la cour, à savoir les jugements de partage de la terre [Localité 87], l'acte d'achat du 17 janvier 1930 ainsi que les études foncières visées en pièce 4 et 5 de son bordereau. Les pièces sollicitées ont été transmises à la cour.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Des conclusions des consorts [XK], la cour comprend qu'ils contestent le jugement contre lequel ils forment un appel parte in qua, en ce que ils estiment que la superficie de la terre [Localité 87] retenue au temps de son partage n'est pas la bonne ; que la terre [Localité 89] 1 est leur propriété dans sa totalité, et non pour partie tel que retenu par le premier juge ; et que la terre [Localité 89] cadastrée Y [Cadastre 50] est également leur propriété selon la jurisprudence dite Calinaud, ses revendiquants étant décédés sans postérité.
Sur la superficie de la terre [Localité 87] :
Il résulte des pièces produites, et des dires mês des appelants, que par arrêt du 11 décembre 1877, la Haute cour tahitienne a confirmé purement et simplement le jugement rendu par le conseil du district de [Localité 59] le 16 avril 1875 et dit qu'en conséquence la terre [Localité 87] appartient au sieur [ID] ; la dame [CE], femme [CW] a été débouté de tout droit sur cette terre.
Par acte du 23 mai 1890, Monsieur [ID] [CS] a vendu la terre [Localité 87], sise à [Localité 59], à mademoiselle [SV] a [H].
La terre [Localité 87] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°184 le 7 décembre 1928 pour une superficie de 43.854 m2.
Il est mentionné à ce PVB que par un acte de vente notarié en date du 23 mai 1890, enregistré le 27 mai 1890 folio 83 case 5 et transcrit vol 29 n°85 le 27 mai 1890, la terre a été acquise par Mme [SV] a [H], décédée, laissant pour lui succéder ses héritiers représentés aux présentes opérations par monsieur [ZL] a [SV] a [H].
Les ayants droit de [SV] a [H], acquéreuse de la terre, ont procédé au partage de cette terre dans les années 2000.
Par jugement du 8 novembre 2006, le Tribunal de première instance de PAPEETE a homologué l'accord conclu devant la commission de conciliation en matière foncière saisie en 2004, entre les consorts [AO] et [BL], copartageants de la terre [Localité 87] située à [Localité 59], sur la base du rapport d'expertise de [S] [ET] du 27
septembre 2005, entre les 7 souches issues de [SV] a [H] et ayant eu une postérité ; les copartageants ayant accepté de régler entre eux la question des soultes. Les lots ont ainsi été attribués :
> aux ayants-droit de Feu [GY] [VJ], né le [Date naissance 2] 1895 à [Localité 59], décédé le [Date décès 6] 1965 à [Localité 80] : le lot A cadastré X [Cadastre 37] d'une superficie de 7.476 m2 d'une valeur de 3.970.550 CFP,
> aux ayants-droit de Feu [RZ] [VJ], né le [Date naissance 46] 1884 à [Localité 59], décédé le [Date décès 3] 1963 à [Localité 59] : le lot B cadastré X [Cadastre 41] d'une superficie de 7.159 m2, d'une valeur de 3.891.450 CFP,
> aux ayants-droit [YG] [VJ], né le [Date naissance 30] 1889 à [Localité 59], décédé le [Date décès 33] 1964 à [Localité 80] : le lot C cadastré X [Cadastre 38] d'une superficie de 1.507 m2, d'une valeur de 3.767.500 CFP,
> aux ayants-droit de [OG] [VJ], né le [Date naissance 46] 1898 à [Localité 59], décédé le [Date décès 49] 1945 à [Localité 80] : le lot D cadastré X [Cadastre 40] d'une superficie de 1 507 m2, d'une valeur de 3.767.500 CFP,
> aux ayants-droit de [OY] dite [CP] [VJ], née le [Date naissance 17] 1907 à [Localité 59], décédée le [Date décès 25] 1978 à [Localité 59] : le lot E cadastré X [Cadastre 43] d'une superficie de 1.507 m2, d'une valeur de 3.767.500 CFP et les droits de 1/3 de la servitude d'accès cadastrée X [Cadastre 44] d'une valeur de 274.167 CFP,
> aux ayants-droit de [YU] [VJ], né le [Date naissance 14] 1900 à [Localité 59], décédé le [Date décès 26] 1934 à [Localité 59] : le lot F cadastré X [Cadastre 42] d'une superficie de 7.280 m2, d'une valeur de 3.130.500 CFP et les droits de 1/3 de la servitude d'accès cadastrée X [Cadastre 44] d'une valeur de 274.167 CFP,
> aux avyants-droit d'[W] [VJ], né le [Date naissance 36] 1893 à [Localité 59], décédé le [Date décès 29] 1946 à [Localité 59] : le lot G cadastré X [Cadastre 39] d'une superficie de 7.164 m2, d'une valeur de 3.260.700 CFP et les droits de 1/3 de la servitude d'accès cadastrée X [Cadastre 44] d'une valeur de 274.167 CFP.
[V] [VJ] a saisi le tribunal d'une demande de rétractation du jugement du tribunal de première instance de PAPEETE du 8 novembre 2006. Sa demande a été rejetée par jugement du 30 janvier 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 9 avril 2015.
Devant la cour, les consorts [XK] produisent les actes d'état civil et fiches généalogiques nécessaires et suffisants pour démontrer qu'ils viennent aux droits de [OY] dite [CP] [VJ], née le [Date naissance 17] 1907 à [Localité 59], décédée le [Date décès 25] 1978 à [Localité 59]. Ils disposent donc de droits de propriété indivis sur le lot attribué à leur auteur aux termes du jugement de partage du 8 novembre 2006, à savoir le lot E cadastré X [Cadastre 43] d'une superficie de 1.507 m2, d'une valeur de 3.767.500 CFP et les droits de 1/3 de la servitude d'accès cadastrée X [Cadastre 44] d'une valeur de 274.167 CFP.
Devant la cour, les consorts [XK] soutiennent que l'addition des superficies des lots issus du partage de 2006 donne un résultat de seulement 34.592 alors que la terre avait, au PVB n°184 du 7 décembre 1928, une superficie de 43.854 m2, ce qui les conduit à demander une expertise.
La cour comprend que les consorts [XK] soutiennent implicitement que la totalité de la terre [Localité 87] n'aurait pas été partagée. Ils ne s'expliquent cependant pas sur la situation des parcelles qui n'auraient pas été partagées bien que dépendantes de la terre [Localité 87].
La cour n'est pas sans ignorer les difficultés rencontrées lors des opérations cadastrales au début du 20ième siècle pour cadastrer à Tahiti les parties montagneuses difficilement accessibles, ni l'évolution des technologies permettant les relevés de distance. De plus, il est constant que les dimensions indiquées sur les revendications originelles ne sont pas toujours cohérentes avec la réalité du terrain en 2024, les mesures étant alors réalisées en brasse, avec une corde sur des distances de plus de 100 m avec une végétation importante et une topographie parfois accidentée. Il était alors impossible de déterminer la réelle distance entre deux crêtes et les dimensions des terres indiquées au Tomité étaient nécessairement déclaratives et de manière générale approximatives.
En l'espèce, toutes les souches partageantes étaient présentes devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière et se sont accordées sur la délimitation de la terre à partager telle que retenue par l'expert. Aucun membre des 7 souches au partage n'a demandé à l'expert de prendre en compte d'autres parcelles que celles qui ont fait l'objet du partage.
Il n'est par ailleurs pas précisé à la cour la localisation des parcelles issues de la terre [Localité 87] dont il est soutenu qu'elles auraient été omises du partage en 2006.
En conséquence, la cour dit que la superficie de la terre [Localité 87] a été définitivement fixée à l'expertise de [S] [ET] du 27 septembre 2005, expertise dont les propositions ont été retenues pour procéder à l'attribution des lots, tels que constitués à l'expertise, entre les ayants-droits de [SV] a [H], par jugement du 8 novembre 2006. Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la demande de [YC] et [D] [XK] visant à voir désigner un nouvel expert pour déterminer la superficie de la terre [Localité 87] irrecevable comme se heurtant à la chose jugée.
Au sujet de la terre [Localité 87], les consorts [XK] rajoutent, sans formuler de demandes à ce titre autre que de voir ordonner une expertise, que certains coindivisaires se disputent l'indivision de la servitude de passage et empiètent sur cette servitude de passage en déclarant que les appelants n'ont aucun droit sur ces parcelles de la terre [Localité 87], terre toujours en indivision à ce jour entre les ayants-droits de Feue [OY] a [VJ] leur arrière- grand-mère.
La cour constate que le non-respect des règles de l'indivision sur le lot attribué à une souche par des ayants droits de celle-ci, comme le non-respect par les attributaires des différentes souches des délimitations des lots constitués tel qu'au jugement de partage, ne nécessitent pas une expertise. La terre ayant fait l'objet d'une expertise en 2006, aux termes de laquelle elle a été partagée et bornée, la configuration des lots est établie par le rapport d'expertise homologué et les droits de chaque souche déterminés au jugement de partage. Si des empiètements sont commis, ou des refus d'usage de la servitude indivise, les consorts [XK] doivent agir en conséquence sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, celle de de [S] [ET] du 27 septembre 2005 étant suffisante à déterminer les limites des droits de chaque souche.
Sur la revendication de propriété des terres [Localité 89] sises à [Localité 59] et la demande en partage :
Si aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l'instance.
En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d'une action en partage, il appartient au demandeur au partage de déployer devant la juridiction saisie, l'ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l'établissement des droits de propriété de l'indivision et de la dévolution successorale.
L'action en partage d'une terre pour être recevable doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu'il s'agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d'actes translatifs de propriété.
Pour une bonne administration de la justice, une demande de voir ordonner le partage d'une indivision, plus particulièrement composée de terres, et de missionner un expert afin de constituer les lots, ne peut pas être recevable si les argumentaires et les pièces produites ne permettent pas de déterminer les souches issues du revendiquant, de fixer les souches éteintes, de rechercher les actes translatifs de droits de propriété et de déterminer les souches à qui reviennent des droits en suite de ces actes, ainsi que les quotités à revenir à chaque souche.
De même, tout action en partage est irrecevable si toutes les souches n'ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu'il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
Dans le cadre d'une action en partage, la juridiction doit donc nécessairement étudier l'origine de propriété de la terre dont le partage est demandé ainsi que la dévolution successorale des personnes titrées par le tomité ; et ensuite rechercher les actes translatifs de droits de propriété éventuels et la dévolution successorale s'il y a lieu des acquéreurs aux actes de ventes.
Ainsi, pour qu'une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu'ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. Ils doivent être en capacité de les lister et de démontrer à quel titre ils en sont propriétaires indivis ; les parcelles dont il est sollicité le partage doivent être identifiées et localisées, leur référence cadastrale précisée.
Le défendeur à l'action en revendication de propriété immobilière est nécessairement le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale.
La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique appartient au demandeur à l'action en revendication de propriété.
La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l'espèce, il est demandé à la cour d'ordonner une expertise pour établir un projet de partage des terres [Localité 89] cadastrée Y-[Cadastre 50], [Localité 89] 1 cadastrée X [Cadastre 48] et [Localité 87] lot E et lot I cadastrés X-[Cadastre 43] et X-[Cadastre 44] sises à [Localité 59] en 11 lots, à revenir aux ayants-droit de Feu [BF] [AO] et de son épouse Feue [OY] dite [CP] [VJ]. Mesdames [YC] et [D] [XK] ont précisé avoir construit leurs habitations sur la parcelle de terre [Localité 89] 1 cadastrée X-[Cadastre 48].
Il a été démontré ci-dessus que, aux termes du jugement de partage en date du 8 novembre 2006, les ayants-droits de [OY] dite [CP] [VJ], née le [Date naissance 17] 1907 à [Localité 59], décédée le [Date décès 25] 1978 à [Localité 59], sont propriétaires de la parcelle cadastrée X [Cadastre 43], issues de la terre [Localité 87], d'une superficie de 1.507 m2, d'une valeur de 3.767.500 CFP en 2005, ainsi que de droits indivis à hauteur de 1/3 de la parcelle indivise, ayant pour usage d'être une servitude d'accès, cadastrée X [Cadastre 44]. Les consorts [XK] sont donc recevables en leur demande en partage sur cette terre, demande qui reste pendante devant le tribunal.
Pour ce qui est des droits revendiqués par les consorts [XK] sur la terre, ou les terres, [Localité 89], le premier juge a dit les ayants droit de [BF] [AO] sans droits sur la terre [Localité 89] cadastrée Y [Cadastre 50] et a retenu qu'ils n'ont des droits indivis que sur la parcelle cadastrée X [Cadastre 48], soulignant qu'ils devaient conclure sur la superficie de la parcelle actuellement cadastrée X [Cadastre 48] de la terre [Localité 89], en recherchant les éléments à l'origine de la transcription au cadastre et de produire un éventuel jugement de partage.
Il a été retrouvé au registre des terres de [Localité 59] de l'année 1860 trois revendications portant sur une terre dénommée [Localité 89] :
- Tomité n°426 ([Localité 59] 1860) : terre [Localité 89] délimitée par l'est de la terre [US] jusqu'à la terre [Localité 92] où elle mesure 100 brasses ; Et de la terre [Localité 87] jusqu'à la terre [Localité 84], où elle mesure 30 brasses de long.
Cette terre [Localité 89] n°426 a été revendiquée par [JR] a [NB] [F] et [DN] a [KE] [F].
- Tomité n°429 ([Localité 59] 1860) : terre [Localité 89] délimitée par l'autre côté de la limite de Haamatua jusqu'à la crête de [Localité 55], où elle mesure 120 brasses ; et de la terre [Localité 89] jusqu'à la terre [Localité 85], où elle mesure 140 brasses de long.
Cette terre [Localité 89] n°429 a été revendiquée par [F] v. a [FK] a [N] et [UE] v. a [OK] a [N].
- Tomité n°551 ([Localité 59] 1860) : terre [Localité 89] délimitée par la terre [HP] jusqu'à la terre de [Localité 86], où elle mesure 70 brasses. Et du côté de l'est des terres [Localité 88] et [Localité 91] jusqu'à la limite de [Localité 54].
Cette terre [Localité 89] n°551 a été revendiquée par [DN] a [KE] a [F] et [RL] a [NB] a [F].
Il doit être rappelé que la conversion entre brasse et mètre est de 1,624 mètre pour une brasse française et de 1,83 mètres pour une brasse anglaise.
La cour constate que si ces terres sont toutes dénommées [Localité 89], leurs limites les distinguent clairement les unes des autres. Elles ne peuvent pas être confondues, d'autant plus qu'elles ont été revendiquées par des personnes différentes, seul [DN] a [KE] a [F] ayant revendiqué deux de ces terres : la terre [Localité 89] Tomité n°426 ([Localité 59] 1860) et la terre [Localité 89] Tomité n°551 ([Localité 59] 1860).
Par acte du 17 janvier 1930, [MJ] a [WF] veuve de [FO] a [YY] a vendu à M. [WB] a [AO] ses droits indivis de la terre [Localité 89] sise à [Localité 59].
Il est mentionné à l'acte que : « ... Cette terre a été revendiquée conjointement avec des tiers en l'année 1860 par dame [UE] a [OK] a [N] suivant revendication portée aux registres des terres de ce district sous le n°429 au folio 152. Parmi les héritiers de ladite [UE] a [OK] a [N] se trouve la venderesse dame [MJ] a [WF]... » ; ainsi que «... Ladite terre [Localité 89] est bornée d'un côté par la limite de [Localité 58] et continue jusqu'au-dessus de la colline, à la limite de [Localité 56] sur 120 brasses de largeur et en aval par une terre [Localité 89] et se continue jusqu'à la terre [Localité 85] sur 140 brasses de longueur... »
La cour précise que 120 brasse anglaise équivaut à 219,6 mètres, 120 brasses françaises à 194,88 mètres , soit loin des 401 mètres mentionnés par les appelants à leurs conclusions ; 140 brasses anglaise équivaut à 256,2 mètres, 140 brasses françaises à 227.36 mètres.
La cour constate qu'il s'agit des mêmes limites qu'au Tomité n°429. Il n'existe donc pas de confusion possible avec les deux autres terres [Localité 89].
Ainsi, les droits indivis de [MJ] a [WF] veuve de [FO] a [YY], elle-même aux droits de [UE] a [OK] a [N], sur la terre [Localité 89] Tomité n°429 ([Localité 59] 1860), ont été dévolus à [BF] [AO], aux droits de qui viennent les consorts [XK] qui produisent devant la cour les éléments d'état civil nécessaires pour justifier de leurs droits.
Les consorts [XK] indiquent que la DAF leur a remis une attestation mentionnant ne pas avoir trouvé d'informations généalogiques sur [UE] v. a [OK] a [N]. La cour constate que cet élément est en contradiction avec les mentions de l'acte de vente du 17 janvier 1930 dont il résulte que la venderesse, [MJ] a [WF] veuve de [FO] a [YY], n'est qu'une des héritières de [UE] v. a [OK] a [N].
De même, la seule production d'une attestation de la DAF mentionnant ne pas avoir trouvé d'informations généalogiques sur [F] v. a [FK] a [N] est bien insuffisant pour démontrer l'extinction de cette souche revendiquante.
De plus, si il est constant que la jurisprudence peut retenir que les droits d'une souche revendiquante éteinte reviennent aux autres souches co-revendiquantes, en raison de l'origine traditionnelle des tenures foncières, qui procédaient en Polynésie française essentiellement d'indivisions familiales, d'où il se présume que les corevendiquants des siècles derniers étaient apparentés entre eux ; il est constant que les droits des souches corevendiquantes éteintes ne reviennent pas aux acquéreurs de partie des droits indivis d'une souche revendiquante, ce qui est le cas de l'auteur des consorts [XK], [BF] [AO].
S'il est affirmé à la cour que cette terre est aujourd'hui cadastrée X [Cadastre 48], avec pour propriétaire à la matrice cadastrale, les ayants droits de [BF] a [AO], il n'est pas produit de procès-verbal de bornage de la terre [Localité 89] Tomité n°429 ([Localité 59] 1860).
Ainsi, comme l'a retenu le premier juge, les consorts [XK] démontrent très insuffisamment être propriétaires de la totalité de cette terre et c'est à raison que le premier juge n'a pas ordonné le partage de cette terre tel que sollicité, la dévolution des droits de [F] v. a [FK] a [N], revendiquante, et des autres héritiers de [UE] a [OK] a [N], devant être établie en préalable au partage et leurs ayants droits éventuels appelés en la cause, en ce compris par l'appel en cause du curateur pour les représenter.
Les consorts [XK] revendiquent également la propriété de la parcelle cadastrée Y [Cadastre 50], terre [Localité 89], d'une superficie de 108.581 m2 en arguant de la jurisprudence dite Calinaud et d'attestations de la DAF dont il résulte qu'il pas été trouvé d'informations généalogiques sur [DN] a [KE] a [F], et [RL] a [NB] a [F].
Il n'en est pas dit davantage à la cour qui constate que, outre que la seule attestation de la DAF est insuffisante pour démontrer que les souches revendiquantes sont éteintes, il n'existe aucun lien démontré devant la cour entre [UE] a [OK] a [N] dont les droits ont été dévolus à [MJ] a [WF] veuve de [FO] a [YY], aux droits de qui l'auteur des consorts [XK], [BF] [AO], vient sur la terre [Localité 89] Tomité n°429 ([Localité 59] 1860), et [DN] a [KE] a [F], et [RL] a [NB] a [F], corevendiquants de la terre [Localité 89] Tomité n°551 ([Localité 59] 1860). Ceux sont les ayants-droit de [DN] a [KE] a [F], et [RL] a [NB] a [F] qui sont indiqués à la matrice cadastrale comme propriétaires de la parcelle cadastrée Y [Cadastre 50].
Il n'existe pas davantage de lien démontré entre [UE] a [OK] a [N] et [MJ] a [WF] veuve de [FO] a [YY] et [JR] a [NB] a [F] et [DN] a [KE] a [F], corevendiquants de la terre [Localité 89] Tomité n°426 ([Localité 59] 1860).
Par ailleurs, si [F] v. a [FK] a [N] et [UE] a [OK] a [N] ont revendiqué comme [DN] a [KE] a [F], et [RL] a [NB] a [F] une terre dénommée terre [Localité 89] sise à [Localité 59], il est constant que ces terres sont distinctes comme démontrées ci-dessus, et il ne peut être reconnu qu'il s'agit là de co-revendications au sens de la jurisprudence Calinaud.
Ainsi, c'est à raison que le premier juge a retenu que les consorts [XK] sont sans droit sur la parcelle cadastrée Y [Cadastre 50], sise à [Adresse 60], et les a déboutés de toutes leurs demandes sur cette terre.
En conséquence, dans les limites de l'appel, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier de Papeete - section 1, n° RG 20/00088 minute 28/ADD en date du 27 janvier 2022, en ce qu'il a dit :
- Déboute [YC] et [D] [XK] de l'ensemble de leurs demandes concernant la parcelle Y [Cadastre 50] de la terre [Localité 89] sise à [Adresse 60] ;
- Déclare la demande de [YC] et [D] [XK] visant à voir désigner un nouvel expert pour déterminer la superficie de la terre [Localité 87] irrecevable comme se heurtant à la chose jugée.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal foncier devant qui reste pendante la demande en partage de la parcelle actuellement cadastrée X [Cadastre 48] de la terre [Localité 89] et du lot E et lot I cadastrés X-[Cadastre 43] et X-[Cadastre 44] de la terre [Localité 87], sises à [Adresse 60].
Les consorts [XK] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME dans les limites de l'appel, le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier de Papeete - section 1, n° RG 20/00088 minute 28/ADD en date du 27 janvier 2022, en ce qu'il a dit :
- Déboute [YC] et [D] [XK] de l'ensemble de leurs demandes concernant la parcelle Y [Cadastre 50] de la terre [Localité 89] sise à [Localité 59] ;
- Déclare la demande de [YC] et [D] [XK] visant à voir désigner un nouvel expert pour déterminer la superficie de la terre [Localité 87] irrecevable comme se heurtant à la chose jugée ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal foncier devant qui reste pendante la demande en partage de la parcelle actuellement cadastrée X [Cadastre 48] de la terre [Localité 89] et du lot E et lot I cadastrés X-[Cadastre 43] et X-[Cadastre 44] de la terre [Localité 87], sises à [Localité 59] ;
CONDAMNE Mme [YC] [XK], Mme [D] [XK], Mme [T] [XK] épouse [UI], Mme [E] [XK], M. [BG] [XK], M. [CA] [XK], Mme [R] [AO], Mme [IV] [EX], M. [M] [EX], Mme [IR] [EX] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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