Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cédric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 9 juin 2000, qui a ordonné à hauteur de 3 mois la révocation du sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général assortissant la peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 29 mai 1997 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, premièrement, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 132-47 du Code pénal et des articles 744 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prescrit l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui déroge à l'article 400, alinéa 1, dudit Code, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, saisis par requête du juge de l'application des peines en révocation d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général assortissant une peine d'emprisonnement précédemment prononcée par une décision définitive, ils ne décidaient ni de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni du bien fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre Cédric X... ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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