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Cour de cassation, 17 mars 2009. 08-12.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.183

Date de décision :

17 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Haut des Monts du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Transac Chambéry, M. Y... et Mme Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2007), que M. A... a, le 9 janvier 2001, assigné le syndicat de la copropriété Le Haut des Monts (syndicat) afin qu'il soit mis fin, en particulier, à l'empiétement réalisé par le talus de la voie appartenant au syndicat sur plusieurs de ses parcelles ; qu'il a, ensuite, cédé ces parcelles à la société Transac, à M. Y... et à Mme Z... ; Attendu que pour accueillir la demande de M. A... et condamner le syndicat à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, l'arrêt retient que la parcelle n° 101 appartient aux consorts Y...- Z..., qui l'ont acquise de M. A... par acte du 12 novembre 2003, et que la parcelle n° 100 est la propriété de la société Transac à laquelle M. A... en a fait apport lors de la constitution de cette société par acte du 27 janvier 2004, que dans ces deux actes il est énoncé que M. A... poursuivra à ses frais et bénéfice le procès l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Haut des Monts relativement à l'empiétement, que l'action de M. A... tendant à faire prendre en charge par le syndicat des copropriétaires le coût des travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement est donc recevable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui faisait valoir que M. A... était irrecevable à formuler devant la cour d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel, des demandes qu'il n'avait pas reprises dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal et qu'il était donc censé avoir abandonnées en application de l'article 753 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Haut des Monts à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de dix mois à compter de la signification de son arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer au syndicat des copropriétaires Le Haut des Monts la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Le Haut des Monts Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 22 novembre 2005 en ce qu'il a débouté Monsieur Michel A... de ses demandes et statuant à nouveau, d'Avoir condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « LE HAUT DES MONTS » à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire M. D..., et ce dans le délai de dix mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. AUX MOTIFS QUE « Attendu que la demande des appelants concerne un empiètement des parcelles numérotées non pas BH90 et 92 mais BH n° 100 et 101 ; Qu'il ressort du rapprochement des plans annexés au rapport de l'expert judiciaire D... et de celui qui été a établi le 1er octobre 2002 par monsieur Jacques E..., géomètre-expert, que l'empiètement constaté par l'expert judiciaire sur les parcelles n° 90 et 92 porte sur une partie des actuelles parcelles BH n° 100 et 101 ; Que la parcelle n° 101 appartient aux Y...- Z..., qui l'ont acquise de monsieur A... par acte du 12 novembre 2003, et la parcelle n° 100 est la propriété de la société Transac à laquelle monsieur A... en a fait apport lors de la constitution de cette société par acte du 27 janvier 2004 ; Que dans ces deux actes il est énoncé que monsieur A... poursuivra à ses frais et bénéfice le procès l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Haut des monts relativement à l'empiètement ; Que l'action de monsieur A... tendant à faire prendre en charge par le syndicat des copropriétaires le coût des travaux nécessaires à la suppression de l'empiètement est donc recevable » (arrêt p. 6 et 7). ALORS QUE le Syndicat faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur A... était irrecevable à formuler devant la Cour, par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel, des demandes qu'il n'avait pas reprises dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal et qu'il était donc censé avoir abandonnées en application de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile (cf. conclusions d'appel du Syndicat p. 13 in fine et 14, § 1 al. 2) ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen opérant la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.

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Cour de cassation 2009-03-17 | Jurisprudence Berlioz