Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-41.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.221
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Exploitation de transports Poire, sise zone industrielle La Caillère Villiers, Vouille (Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., après avoir exercé, de juillet 1978 à janvier 1988, les fonctions de président-directeur général de la Société des exploitations des transports Poire (la société), a, à la suite de la cession de l'ensemble des actions de cette société à la société Sotravi et sa démission de son mandat social, été engagé le 1er janvier 1989 en qualité de directeur de la société et chargé, à ce titre, de l'ensemble des fonctions d'exploitation, animation, gestion et représentation ; qu'il a été licencié par lettre du 12 juin 1990 pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave doit résulter d'un ensemble de faits, objectivement établis et imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas tenté d'éviter la dégradation de la situaiton alors qu'il démontrait que le chiffre d'affaires avait augmenté en 1989 et qu'il avait été licencié en juin 1990, de sorte que les pertes financières de 1990 ne pouvaient lui être imputables et qu'il établissait avoir rendu compte au président-directeur général de la société et à son directeur financier qui se rendait tous les mois à Paris de l'évolution de la société, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelles pièces elle se fondait pour caractériser les éléments objectifs caractérisant la gravité de la faute commise, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'un plan de redressement avait été mis au point et qu'un licenciement économique, dont il faisait partie, avait été décidé puis abandonné ; que deux attestations étaient produites en ce sens et qu'en affirmant que M. X... ne démontrait pas que son licenciement avait été programmé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que les fautes reprochées à M. X..., lequel n'avait pas tenté de remédier à la dégradation de la situation de la société, ni averti l'employeur de cette évolution, étaient préjudiciables au devenir de la société, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant le préavis, a pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à invoquer la faute grave du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave ne prive pas le salarié de son droit à indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Exploitation de transports Poire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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