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Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-27.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.007

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° V 14-27.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [J] immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [J] immobilier, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [J] immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [J] immobilier à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [J] immobilier. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [B] était sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 6 du contrat de travail, les parties étaient convenues que [Z] [B] serait rémunérée exclusivement à la commission, incluant le treizième mois, les frais professionnels et l'indemnité de congés payés ; que les commissions devaient être calculées sur les honoraires hors taxes des affaires réalisées, à un taux de 30% sur les « affaires dont le mandat a été rentré par le négociateur » ou à un taux de 25% sur les « affaires de transaction en portefeuille et de clients de l'agence » ; qu'il était également prévu un partage par moitié des commissions pour « toute affaire réalisée sur un bien détenu par un autre collaborateur » avec réciprocité ; que l'employeur s'était également engagé à verser mensuellement à la salariée une somme de 2.500 euros, déductible du montant des commissions ; que dans le contrat initial cette somme était qualifiée de « salaire minimum déductible », termes ensuite remplacés par « avance mensuelle déductible » par un avenant ; enfin que le décompte des commissions devait se faire, compte tenu de l'encaissement des honoraires par la société [J] Immobilier, au plus tard à la fin de chaque trimestre ; qu'il devait pour cela être tenu un décompte tant des commissions réglées que des avances mensuelles faites au négociateur, les soldes négatifs étant le cas échéant « reportés pour l'établissement des décomptes suivants tout en garantissant la rémunération minimale prévue par la Convention Collective Nationale de l'Immobilier » ; qu'à compter du mois d'août 2008 la société [J] Immobilier a réduit à 1.580 euros le montant de l'avance mensuelle sur commissions ; qu'elle ne justifie pas avoir recueilli l'accord préalable de [Z] [B] ; que la circonstance invoquée par la société [J] Immobilier, selon laquelle celle-ci aurait réduit à 1.263 euros cette avance mensuelle au cours de l'année 2007 sans protestation de la salariée est inopérante, le silence gardé par [Z] [B] ne pouvant valoir acceptation d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; que l'employeur a dès lors contrevenu aux stipulations du contrat de travail qui ne prévoyaient aucune faculté de réduction unilatérale de la somme mensuelle convenue, qu'elle soit qualifiée de salaire minimum ou d'avance ; en outre que si, en décembre 2007, la société [J] Immobilier a remis en main propre à [Z] [B], et contre émargement, un décompte des commissions dues à la salariée pour l'année écoulée ainsi que la liste des ventes ayant donné lieu à commissions, en revanche l'employeur ne justifie pas de l'établissement et de la remise de décomptes trimestriels à la salariée, notamment au cours de l'année 2008 ; sur ce point que les attestations de [O] [C], [K] [Y] et [N] [F], salariés de la société [J] Immobilier, qui se contentent de préciser quelle est la pratique suivie habituellement dans l'entreprise, n'apportent aucun élément sur la remise effective de décomptes à [Z] [B] au cours de l'année 2008 ; que [Z] [B] est dès lors fondée à reprocher à la société [J] Immobilier d'avoir manqué à ses obligations concernant le paiement de la rémunération, tant en ce qui concerne le versement de la somme mensuelle contractuellement convenue qu'en ce qui concerne la remise de décomptes trimestriels […] sur la rupture du contrat de travail : que la société [J] Immobilier, qui connaissait la fragilité de la situation financière de [Z] [B], pour avoir notamment reçu des avis à tiers détenteur et des actes de saisie des rémunérations de sa salariée, a gravement manqué à ses obligations en réduisant unilatéralement la rémunération servie mensuellement à celle-ci en vertu du contrat de travail ; que ce comportement, s'il n'est peut-être pas la seule cause de la prescription d'arrêt de travail dont [Z] [B] a bénéficié à compter de janvier 2009, a en revanche contribué à la dégradation de l'état de santé de celle-ci ; que l'inaptitude constatée le 7 mars 2011 est liée directement au comportement de l'employeur, le médecin du travail relevant notamment l'existence du danger immédiat que ferait courir à sa salariée sa réintégration dans l'entreprise ; que les manquements de la société [J] Immobilier à ses obligations ont donc participé de façon déterminante à l'inaptitude de [Z] [J], et que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que le licenciement prononcé en raison de cette inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse [ …] sur le solde des commissions : qu'il ressort des stipulations contractuelles que les parties étaient convenues à l'origine d'un « salaire minimum déductible » de 2 500 euros par mois, lequel a ensuite été qualifié d' « avance mensuelle déductible » ; que cependant les parties ne se sont pas expliquées sur le minimum conventionnel auquel se réfère expressément le contrat de travail ; que l'examen des décomptes établis par la société [J] Immobilier laisse penser que l'employeur a inclus dans les avances sur commissions qu'il affirme avoir versées à [Z] [B], et dont il demande le remboursement, des indemnités complémentaires pour maladie, sans qu'aucune explication ait été donnée sur ce point ; par ailleurs que l'examen des pièces produites par [Z] [B] ne permet pas de comprendre sa contestation quant au montant des commissions réclamées, et qu'il en ressort qu'elle met en compte le montant net des rémunérations perçues et non leur montant brut, sans fournir aucune explication ; qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats en sollicitant leurs explications sur ces points, nécessaires pour déterminer l'existence et le montant d'une éventuelle créance de l'une à l'égard de l'autre ; enfin que ni [Z] [B] ni la société [J] Immobilier n'ont versé aux débats les bulletins de paie établis pour les années 2005 à 2007 ; que dans la mesure où il convient de faire le compte entre les parties, ces pièces sont nécessaires à la solution du litige ; ALORS TOUT D'ABORD QUE l'article 6 du contrat de travail modifié par l'avenant du 22 mars 2005 stipule que l'avance sur commissions ne pourra être inférieure au minimum conventionnel ; que la cour d'appel, en omettant cette stipulation essentielle d'où il résultait que dans la limite du salaire minimum conventionnel la société [J] IMMOBILIER pouvait réduire l'avance sur salaire, a dénaturé ledit article et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS ENSUITE QUE, pour que le licenciement du salarié à raison de la modification d'une partie de sa rémunération soit prononcé aux torts de l'employeur, il faut que cette modification ait exercé une influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié ; que la cour d'appel qui, sans attendre les explications des parties sur le montant du salaire minimum et des sommes dues à titre de commissions, a décidé que la société [J] IMMOBILIER avait contrevenu aux stipulations du contrat de travail en réduisant unilatéralement l'avance sur salaire versée à la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L 1232-1 et L 1226-12 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE l'employeur qui n'a pas licencié le salarié inapte doit lui verser les salaires dus à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société [J] IMMOBILIER avait versé à la salariée une somme de 1321,05 € pour chacun des mois de janvier et février 2009, a dit qu'elle avait manqué à son obligation de maintenir la rémunération alors qu'elle ignorait le montant du salaire minimum conventionnel qui constituait la seule obligation de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cour d'appel qui a posé en postulat que la réduction de l'avance mensuelle versée à la salariée avait contribué à la dégradation de l'état de santé de celle-ci sans faire état d'un quelconque document médical établissant un lien entre l'état de santé de la salariée et le supposé comportement de l'employeur a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.

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