Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me SCHERMAN,
Me SMADJA et Me DE ARAUJO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/11152
N° Portalis 352J-W-B7F-CVADQ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 août 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [R] épouse [L]
Monsieur [O] [L]
demeurant tous deux, [Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P51
DÉFENDEREURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1434
S.A.S. CABINET GARRAUD MAILLET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, greffière lors des débats, et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [L] et Mme [U] [R] épouse [L] (les époux [L]) sont copropriétaires des lots n°51 et 53 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et administré par la SAS Oralia Garraud-Maillet, es qualités de syndic.
Suivant exploit d’huissier délivré le 12 août 2021, les époux [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2021.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, après avoir recueilli l’accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, désigné Mme [X] [I] à cette fin et ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« VU les causes sus-énoncées,
VU les pièces produites,
VU les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile,
VU l’article 388 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER la péremption de l’instance enrôlée sou le numéro RG 21/11152 et son extinction ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts dus au titre de l’action abusive non fondée qu’ils ont intentée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la SAS Oralia Garraud-Maillet demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 386 et 388 du code de procédure civile,
CONSTATER la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/11152 et son extinction ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ».
Les époux [L] n’ont pas conclu en réponse à l’incident soulevé.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 juin 2024 et mis en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Le syndicat des copropriétaires sollicite la péremption d’instance et fait valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis l’acte introductif d’instance du 12 août 2021, les pourparlers n’étant pas interruptifs du délai de péremption.
La SAS Oralia Garraud-Maillet s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”
Les diligences interruptives consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion. Ils doivent émaner des parties et présenter un caractère contradictoire.
Les juges du fond apprécient souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées.
L’existence de la péremption d’instance doit s’apprécier à la date où elle est invoquée et non à celle où le juge statue. En conséquence, la péremption ne peut être demandée avant l’expiration des délais nécessaires à son acquisition.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que l’acte introductif d’instance a été signifé aux défendeurs le 12 août 2021.
Le délai de péremption a donc commencé à courrir à compter de cette date.
Ce délai a nénmoins été suspendu par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juillet 2022 qui a ordonné une médiation judiciaire. En effet cette médiation judiciaire prescrite après accord de toutes les parties témoignent d’une démarche commune en vue de procéder à un règlement amiable du litige. Il y a de relever qu’entre le mois de novembre 2022 et le mois de novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande des époux [L], mais également des défendeurs à l’instance, le renvoi de l’affaire en raison de pourparlers en cours.
La péremption a été sollicitée par les défendeurs le 31 mai et le 5 juin 2024.
Or à cette date, et compte tenu de la suspension du délai de péremption entre le 22 juillet 2022 et le mois de novembre 2023 le délai nécessaire à l’acquisition de la péremption n’était pas expiré.
Par conséquent, les demandeurs à l’incident seront donc déboutés de leur demande de péremption d’instance. Compte tenu du sens de la présente décision, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 16 octobre 2024 à 10 heures pour conclusions des consorts [L] et à défaut l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETONS l’incident de péremption d’instance ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 10h10 pour conclusions en demande et à défaut radiation ;
Faite et rendue à Paris le 27 septembre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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