Tribunal Administratif de Nantes, 08 décembre 2023. 2302418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2302418
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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