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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-11.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.601

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section A), au profit de la société civile de moyens (SCM) médico-dentaire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'en visant le contrat antérieur, le bail à usage professionnel se bornait à rappeler les circonstances de l'entrée dans les lieux de la Société civile de moyens médico-dentaire (SCM), que l'acte préalable de cession de bail et le contrat de location n'imposaient le rétablissement des pièces dans leur état antérieur, qu'en cas de suppression de l'activité du cabinet médical, en cours de contrat, et que la condition de remise en état prévue par les actes précédents n'était plus imposée à la locataire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intention des parties de nover la convention, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage professionnel donnés à bail à la SCM, lui a délivré congé, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable et la faire condamner au paiement des réparations locatives; que la locataire, ayant quitté les lieux, a demandé au propriétaire le paiement de dommages-intérêts; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la SCM justifiant, par des devis et des factures de 1988, avoir procédé à la réfection récente et complète des locaux, ceux-ci se sont trouvés en bon état d'entretien au départ de la locataire, le 31 mai 1992; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que le constat des lieux à l'établissement duquel la SCM avait été invitée à assister dressé en son absence, le 23 juillet 1992, établissait l'existence de dégradations dans les locaux vides de meubles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de la SCM, l'arrêt retient que Mme Y..., ancienne propriétaire, avait donné son accord pour la prorogation du bail en cours ou son renouvellement, ce qui a été empêché par le nouveau propriétaire qui a délivré congé et que le préjudice découlant du non-amortissement total des travaux est réel mais que son évaluation doit être réduite, la promesse de Mme Y... étant personnelle, la locataire n'ayant pas concrétisé la promesse et l'amortissement étant en partie réalisé; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quel titre M. X... était tenu par l'engagement personnel de la propriétaire précédente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté le départ de la locataire des lieux, - rejeté les demandes de M. X... en paiement d'arriérés de majoration de loyers et de remise des lieux en état d'habitabilité bourgeoise, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la SCM médico-dentaire aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-04 | Jurisprudence Berlioz