Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.498
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Agence Henry, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en sa qualité de syndic de la copropriété Le Floréal,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, le 27 novembre 1995 ), M. X..., embauché, en qualité de concierge, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Floréal, en 1977, a été licencié par lettre du 18 janvier 1993 aux motifs que ses absences au cours du deuxième semestre avaient gravement perturbé l'organisation du nettoyage et de l'entretien de la copropriété qui avait dû recourir à des services extérieurs coûteux et que d'une façon générale, la qualité de son travail était insuffisante ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à énoncer sans autre précision que la qualité du travail était insuffisante, la lettre de licenciement ne remplie pas les conditions de précision des motifs, que d'autre part en retenant des faits invoqués dans des procès-verbaux qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond et qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve fournis par les parties et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Henry, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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