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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-19.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.982

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Murielle X..., épouse d'Orio, demeurant à Saint-Romain-de-Jalionas (Isère), lieu-dit Passieu, en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (Crcam) de l'Isère, société coopérative dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme d'Orio, de Me Ryziger, avocat de la Crcam de l'Isère, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 33 du décret du 28 février 1952 et l'article 689 du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère (la Crcam) a exercé des poursuites de saisie immobilière suivant la procédure prévue par le décret du 28 février 1852, à l'encontre de Mme d'Orio, prise en qualité de caution hypothécaire, par commandement délivré le 10 avril 1989 ; qu'antérieurement un commandement de saisie immobilière avait été délivré à celle-ci, suivant la procédure de droit commun, par un autre créancier qui n'a pas déposé le cahier des charges dans le délai et n'a pas continué les poursuites ; que Mme d'Orio ayant fait opposition au commandement du 10 avril 1989 en soulevant la nullité de la procédure et en sollicitant subsidiairement un délai de paiement, un précédent jugement du 9 février 1990 a déclaré valable ce commandement et a accordé ce délai ; que ce jugement, après avoir retenu que, dès lors que la Crcam ne justifiait pas de la délivrance de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges prévue par l'article 33, alinéa 3, du décret de 1852, la procédure spécifique de ce décret ne pouvait trouver application, a autorisé la Crcam à reprendre les poursuites en cas de non-paiement dans le délai imparti ; qu'à l'issue de celui-ci Mme d'Orio a formé, à nouveau, une opposition en soulevant la nullité de la procédure, faute par la Crcam d'avoir effectué la notification prévue par l'article 37 du décret de 1852, en cas de saisie antérieure pratiquée à la requête d'un autre créancier et faute d'avoir délivré les sommations prévues par l'article 33 de ce texte ; Attendu que, pour débouter Mme d'Orio de son opposition et dire qu'il pourra être procédé immédiatement à l'adjudication, le Tribunal se borne à énoncer que Mme d'Orio ne s'est pas acquittée de sa dette et que la Crcam était fondée à reprendre les poursuites ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la procédure était régulière, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ; Condamne la Crcam de l'Isère, envers Mme d'Orio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz