Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTEY
AFFAIRE :
[F] [W] [U]
[G] [B] [L] épouse [W] [U]
C/
DGFP - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 11] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-693
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 14]
APPELANT - comparant en personne
Madame [G] [B] [L] épouse [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 12]
APPELANTE A TITRE INCIDENT - comparante en personne
****************
DGFP - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 11] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Madame [G] [T], inspecteur
Société [27]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 9]
S.A.S. [21] CHEZ [26]
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. [18]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [19]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. [20]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Société [25] CHEZ [20]
[Adresse 17]
[Localité 10]
SIP [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A. [23] SERVICE CLIENT CHEZ [24]
Secteur surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 avril 2019, M. et Mme [W] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 juin 2019.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré caduc le recours du SIP [Localité 12].
La commission a notifié à M. et Mme [W] [U], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 15 mars 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la DGFP- Centre des finances publiques de [Localité 11], Pôle de recouvrement spécialisé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 29 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré M. et Mme [W] [U] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2022, M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 décembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 16 mai 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [W] [U], qui comparaissent en personne, demandent à titre principal de voir annuler le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de le voir infirmer, dire qu'ils sont recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [W] [U] précise qu'elle entend elle aussi interjeter appel du jugement litigieux.
Ils exposent et font valoir d'abord qu'avant l'audience devant le premier juge, ils avaient adressé leurs écrits et pièces au Pôle de recouvrement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'en revanche, ils n'ont eu connaissance de l'argumentation de ce dernier qu'à l'audience ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire.
Ils indiquent ensuite que Mme [W] [U] exploitait une pharmacie qui était, avec l'appartement situé au-dessus, la propriété d'une SCI désormais liquidée ce dont ils justifient, qu'ils n'ont pas déclaré leur créance fiscale en raison de son caractère professionnel, qu'ils pensaient qu'elle n'avait pas à figurer dans une procédure de surendettement personnel, qu'au surplus, cette créance faisait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, et que la cour administrative d'appel a rendu un arrêt en leur faveur, qu'ils n'ont pas menti sur leur situation financière et personnelle, qu'en effet, ils ont déclaré l'ensemble de leurs revenus et que leur fils était effectivement à leur charge, que ce dernier a certes commencé à travailler le 1er août 2020 mais qu'il était encore domicilié chez eux et ne participait pas aux charges puisqu'il économisait pour pouvoir prendre un appartement indépendant, que ce dernier a pris réellement son indépendance le 31 décembre 2021, qu'ils sont tous les deux à la retraite, M. [W] [U] depuis 2019 et Mme [W] [U] depuis janvier 2023, qu'ils ne sont propriétaires d'aucun immeuble et n'ont pas d'épargne, que les contrats d'assurance-vie ont été ouverts sur la recommandation de leur conseiller bancaire, que toutefois, aucun capital n'a été placé, qu'ils ne peuvent faire face au règlement de leurs dettes, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La DGFP- Centre des finances publiques de [Localité 11], Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) représentée par Mme [T] munie d'un pouvoir, demande à la cour à titre principal la confirmation du jugement dont appel, à titre subsidiaire, l'exclusion de sommes qui lui sont dues du champ de la mesure de rétablissement personnel.
Elle fait valoir que sa créance résulte d'un redressement fiscal en raison de faits d'escroquerie au détriment de la CPAM des Yvelines à l'époque de l'exploitation de la pharmacie par Mme [W] [U], que la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé les débiteurs des cotisations auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, qu'en revanche, aucune décharge n'a été prononcée au titre des années 2015 et 2016, qu'elle produit un décompte des sommes dues à ce titre soit 399 572,05 euros, que le premier juge a exactement retenu que les débiteurs étaient de mauvaise foi, qu'à tout le moins, les pénalités et majorations doivent être exclues des mesures d'effacement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel incident de Mme [W] [U]
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal de M. [W] [U] est recevable de sorte que Mme [W] [U] est recevable en son appel incident formé à l'audience.
Sur la demande d'annulation du jugement
L'annulation d'un jugement ne peut être prononcée que pour des motifs suffisamment graves tels qu'une violation flagrante du principe du contradictoire, un excès de pouvoir ou une absence totale de motifs.
M. et Mme [W] [U] invoque une violation du principe du contradictoire en ce que le PRS ne leur aurait transmis spontanément aucun argument ni aucune pièce avant l'audience devant le premier juge.
Cependant, il ressort des pièces au dossier que l'affaire a été évoquée devant le premier juge à l'audience du 17 mai 2022 au cours de laquelle le PRS a détaillé ses demandes et arguments et les consorts [W] [U] ont sollicité un report de l'audience. Le premier juge a fait droit à cette demande et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2022. Le procès-verbal d'audience établi à cette date ne mentionne aucune nouvelle demande de report.
Il convient de rappeler que sauf l'hypothèse d'une décision rendue sans audience, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la procédure de surendettement étant une procédure orale, le débat contradictoire a lieu à l'audience où les parties présentent oralement leurs prétentions et les moyens de fait et de droit à leur soutien et communiquent leurs pièces.
Les prétentions et moyens oralement formulés au cours de l'instance et les pièces sur lesquelles se fondent le jugement sont réputés avoir été débattus contradictoirement à l'audience de sorte que les débiteurs, n'ayant pas sollicité le renvoi, ne peuvent se prévaloir d'aucune violation du principe du contradictoire ni d'aucun grief.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris.
Il résulte de l'application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387, publié).
Les appelants ayant réitéré les moyens soumis au premier juge, il y a lieu de statuer sur l'entier litige.
Sur la recevabilité des débiteurs
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.
Il convient de rappeler que la notion de bonne foi ne s'apprécie pas seulement au moment de la constitution de l'endettement mais également au moment où le débiteur saisit la commission et déclare l'ensemble de ses ressources, des éléments de son patrimoine et de son passif.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve.
Ainsi que le rappelle clairement l'imprimé de déclaration de surendettement, le débiteur certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans sa demande et est informé que toute fausse déclaration, toute remise des documents inexacts, toute dissimulation de bien peut le priver du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement.
Au cas d'espèce, le premier juge a d'abord retenu que les débiteurs n'avaient pas déclaré l'ensemble de leurs dettes fiscales, que la déclaration envers le SIP [Localité 12] pour leurs impositions courantes n'était pas complète et que la dette envers le PRS de [Localité 11] générée par des impositions supplémentaires issues d'un contrôle fiscal pour motif d'activité occulte exercée par la pharmacie n'avait pas été déclarée originairement alors qu'elle était connue depuis au moins le 23 août 2018 soit antérieurement au dépôt du dossier.
Toutefois, le formulaire Cerfa que les débiteurs ont renseigné et déposé en avril 2019 auprès de la commission aux fins de traitement de leur situation de surendettement, qui figure au dossier, ne comporte qu'un seul encart au titre des dettes fiscales intitulé 'état des dettes fiscales non professionnelles' (souligné par la cour). Dans ces conditions, M. et Mme [W] [U] ont pu, sans mauvaise foi, considérer qu'ils n'avaient pas à mentionner la créance du PRS liée à l'ancienne activité professionnelle de Mme [W] [U] s'agissant d'impositions supplémentaires liées à des revenus qualifiés d'occultes par le PRS comme provenant d'escroquerie au préjudice de la CPAM.
Par ailleurs, au titre de cet 'état des dettes fiscales non professionnelles', M. et Mme [W] [U] ont déclaré neuf créances du SIP [Localité 12] pour une somme totale de 92 149 euros. Ils ont produit également un bordereau de situation qui leur avait été adressé par cet organisme faisant état d'une créance initiale d'un montant de 96 196 euros et d'un reste dû après déduction des acomptes de 67 316,23 euros, soit le montant déclaré ensuite auprès de la commission par le SIP [Localité 12].
Les conditions dans lesquelles la commission a finalement retenu deux créances d'un montant de 2 868 euros et de 39 440 euros ne sont pas connues de la cour et ne sont pas établies par les pièces du dossier de sorte que cette minoration ne peut être imputée avec certitude aux débiteurs.
Le premier juge a retenu ensuite que M. et Mme [W] [U] avaient déclaré que leur fils [R] [X] était à leur charge alors qu'il percevait un salaire de 3 000 euros mensuels environ.
Cependant, s'agissant des personnes déclarées à charge, force est de constater que sur l'imprimé Cerfa déposé en avril 2019, les époux [W] [U] déclarent uniquement leur dernier fils, [J] [D], né en 1993, en précisant qu'il est 'journaliste intermittent', et pour lequel la cour ne dispose d'aucune information quant au montant de ses revenus, le cas échéant. De surcroît, dans une déclaration complémentaire du 16 juillet 2020, M. et Mme [W] [U] ne déclarent plus aucun de leurs enfants ni aucune autre personne comme étant à leur charge. Enfin, la commission n'a retenu aucune personne à charge pour établir leur situation financière et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a enfin caractérisé la mauvaise foi des débiteurs au regard de la minoration de leurs revenus.
A cet égard, la commission avait retenu un revenu mensuel pour le couple de 936 euros.
Il ressort des pièces aux débats que cette somme correspond à la moyenne calculée par la commission des pensions de retraite perçues par M. [W] [U], Mme [W] [U] étant quant à elle considérée comme sans emploi et sans ressources.
Lors de la déclaration de surendettement en avril 2019, M. et Mme [W] [U] ont déclaré que Mme [W] [U] était sans emploi, en 'liquidation judiciaire sans indemnité' en mars 2019.
A aucun moment, ni en juillet 2020 lors de leur déclaration complémentaire, ni après le courrier de la commission du 16 février 2021 leur demandant d'actualiser leur situation par la production de pièces justificatives récentes, ils n'ont informé la commission que Mme [W] [U] avait été salariée d'une pharmacie avant d'être placée en arrêt maladie et avait perçu des revenus puis des indemnités journalières pour un montant total en 2020, selon avis d'impôt, de 30 336 euros annuels soit 2 528 euros mensuels. Or, avec des revenus cumulés de 3 464 euros par mois et des charges évaluées par la commission à 2764 euros par mois, leur capacité de remboursement aurait été de 700 euros excluant ainsi toute mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, cette seule dissimulation permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs et par conséquent, leur irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs surabondants également retenus par le jugement entrepris au demeurant non repris à hauteur d'appel.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les débiteurs condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit Mme HélèneYepja [L] épouse [W] [U] en son appel incident,
Déboute M. [F] [W] [U] et Mme [G][B] [L] épouse [W] [U] de leur demande d'annulation du jugement entrepris,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 11],
Condamne M. [F] [W] [U] et Mme [G][B] [L] épouse [W] [U] au paiement in solidum des dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,