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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-10.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.384

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... AMEUR, demeurant à Montpellier (Hérault), 29, villa Rougier de Mirepoix, cité La Rauze, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de : 1°/ Monsieur Robert A..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., 2°/ la compagnie d'assurance LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ..., 3°/ Monsieur Daniel B..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1988 où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. D..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. A... et de la GMF, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 24 novembre 1986) que, dans une agglomération, le C... Bouziane Ameur, circulant sur le cyclomoteur de son camarade François A..., tomba à terre à proximité de l'automobile de M. Y... et se blessa, que son père, M. X..., demanda la réparation du préjudice subi par son fils à François A..., à son père, Robert A..., à leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, ainsi qu'à M. B... ; que M. Bouziane X..., devenu majeur, reprit l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande à l'encontre de M. B... alors que, d'une part, en déduisant le défaut d'implication du véhicule de M. B... du caractère insuffisamment certain et direct du lien de causalité, la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. X... à proximité d'un véhicule avait manqué de maîtrise, sans rechercher si cette perte de contrôle n'avait pas été provoquée par l'irruption à vive allure de l'automobile de M. B..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule automobile dans l'accident ; Et attendu qu'après avoir relevé que M. X..., perdant le contrôle de son cyclomoteur dans un virage, traversa la chaussée en passant à proximité du véhicule de M. B... qui l'évita, fit une chute et heurta un pylône, la cour d'appel retient que la victime a manqué de maîtrise et qu'il n'est pas établi que le véhicule de M. B... ait participé d'une manière ou d'une autre à la réalisation de l'accident ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite d'un motif critiqué par le moyen et qui est surabondant, que le véhicule de M. B... n'était pas impliqué dans l'accident ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté sans motifs M. X... de sa demande à l'encontre de M. Robert A... et de son fils et de ne pas avoir répondu aux conclusions soutenant, d'une part, que M. François A... était resté gardien du cyclomoteur et, d'autre part, qu'en ne prêtant pas son casque en même temps que le cyclomoteur, il avait commis une faute ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient, par motifs adoptés, d'une part, que M. X... avait, lors de l'accident, le contrôle et la direction du cyclomoteur et en était devenu le gardien et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que François A... soit responsable des conséquences de l'imprudence de la victime circulant délibérément sans casque de protection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-03-16 | Jurisprudence Berlioz