Texte intégral
N° RG 24/06836 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3VN
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AOÛT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[Z] [O]
né le 4 septembre 1993 à [Localité 3] (Algérie)
se disant [Z]-[D] [O], né le 24 septembre 1993 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant et assisté par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 août 2024 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné [Z]-[D] [O] à la peine d'emprisonnement d'un an dont 6 mois avec sursis, avec maintien et détention, outre une interdiction du territoire national durant 10 ans, pour des faits de non-respect d'une assignation à résidence, obtention d'un psychotrope au moyen d'une ordonnance de complaisance ou fictive et tentative du même délit, recel de vol et usage de faux document administratif. [Z]-[D] [O] a exécuté sa peine d'emprisonnement jusqu'au 2 mars 2022.
Par décision du 18 février 2022, le préfet de la Savoie a dit que dans le cadre de la mesure d'éloignement prise à son encontre, [Z]-[D] [O] sera reconduit à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Cette décision était notifiée à [Z]-[D] [O] le 2 mars 2022.
Le 22 juillet 2024, il était placé en garde-à-vue dans le cadre d'une procédure de vol.
Par décision en date du 23 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z]-[D] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 23 juillet 2024 à 14 heures.
Par ordonnance du 27 juillet 2024, confirmée en appel le 30 juillet 2024,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z]-[D] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 août 2024, reçue le même jour à 14 heures 18, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 22 août 2024 à 15 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête, après avoir déclaré la requête en prolongation recevable et la procédure régulière.
[Z]-[D] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe effectuée le 23 août 2024 à 9 heures 42, en faisant valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention administrative, puisqu'aucune diligence n'a été effectuée auprès des autorités italiennes, alors qu'il a fourni à l'administration la copie d'un titre de séjour italien périmé et le récépissé de renouvellement de ce titre de séjour.
Il ajoute que l'ordonnance déférée souffre de plus d'un défaut de motivation, le premier juge ayant seulement évoqué son absence de document de voyage sans faire état des diligences effectuées par la préfecture, en utilisant un paragraphe stéréotypé. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 août 2024 à 10 heures 30.
[Z]-[D] [O] a comparu et a été assisté par son avocat.
Le conseil de [Z]-[D] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait valoir que si le consulat algérien a bien été contacté en vue de la délivrance d'un laissez-passer, rien ne démontre que des diligences équivalentes ont été effectuées pour l'Italie, pays où l'éloignement du retenu est possible au vu des pièces qu'il a communiqué à l'administration et où il souhaite retourner. Il a ensuite évoqué l'insuffisance de la motivation du premier juge s'agissant des diligences effectuées par la préfecture.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que le retenu est un ressortissant algérien, qui ne démontre pas avoir d'attaches particulières en Italie et ne présente pas de titre de séjour en cours de validité dans ce pays. Il a ensuite évoqué les diligences effectuées auprès du consulat d'Algérie, d'ailleurs non contestées, et estimé que [Z]-[D] [O] constitue une menace pour l'ordre public, puisqu'ayant été condamné à une interdiction du territoire français, avant de demander la confirmation de l'ordonnance déférée.
Au cours de l'audience, [Z]-[D] [O] a eu la parole en dernier, faisant état du renouvellement en cours de son titre de séjour en Italie, où il dit vivre avec une compagne française depuis 2022. Il ajoutait être venu en France pour vendre une voiture et voir sa famille, mais s'être fait voler son passeport.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z]-[D] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z]-[D] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que, celui-ci étant dépourvu de document de voyage, il a demandé aux autorités consulaires algériennes, pays dont le retenu est ressortissant, la délivrance d'un laissez-passer, dès le 23 juillet 2024, outre une date d'audition, avec des relances le 30 juillet 2024, puis les 6, 14 et 21 août 2024. Elle ajoute que le retenu constitue une menace pour l'ordre public au vu de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Albertville le 2 novembre 2021, comportant une interdiction du territoire national durant dix ans.
Il ressort des pièces de la procédure que les diligences ci-dessus évoquées en direction des autorités algériennes ont bien été effectuées, leur réalité n'étant d'ailleurs nullement contestée, même si à l'évidence la préfecture n'a pas obtenu de réponse à ses demandes d'audition et de laissez-passer.
Aucune pièce ne démontre par contre l'existence de diligences de la préfecture de l'Isère envers l'Italie, mais [Z]-[D] [O], qui se dit de nationalité algérienne, ne démontre pas être en possession d'un titre de séjour en cours de validité dans ce pays (puisque produisant seulement un titre de séjour périmé depuis octobre 2023), et il ne justifie pas non plus de sa résidence habituelle en Italie, où il n'est pas démontré qu'il serait légalement admissible. Rien n'imposait donc à l'autorité préfectorale d'effectuer les diligences réclamées, d'autant que l'intéressé n'a prévenu l'administration de son souhait d'être renvoyé en Italie et ne lui a remis les documents susmentionnés que très récemment, en tous cas postérieurement à la première prolongation de sa rétention.
Dès lors, la préfecture, qui n'est tenue que d'une obligation de moyens, démontrant avoir effectué les diligences nécessaires et utiles en direction du pays dont [Z]-[D] [O] est ressortissant, c'est à dire d'Algérie, et celui-ci ne démontrant pas être susceptible d'être légalement admissible en Italie, l'ordonnance entreprise sera confirmée, la motivation de la présente décision étant toutefois substituée à celle du premier juge sur cette question.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z]-[D] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Françoise BARRIER
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