Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-15.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.250

Date de décision :

27 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoir agricole du Languedoc (CAL), société anonyme dont le siège social est Mas des Tourelles à Aigues-Mortes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1 / La société Atelier de construction métallique du Bocage (ACMB), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2 / Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e), 3 / La société à responsabilité limitée Bonato, dont le siège social est avenue de la Gare à Aigues-Mortes (Gard), 4 / M. Raymond X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir agricole du Languedoc (CAL), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Atelier de construction métallique du Bocage (ACMB), de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 1992), qu'en juin 1979, la société Comptoir agricole du Languedoc (CAL) a confié la construction d'un silo à la société Atelier de construction métallique du Bocage (ACMB), assurée auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu'après prise de possession des lieux, la société CAL a, le 27 décembre 1989, assigné en réparation les AGF et la société ACMB, laquelle a appelé en garantie M. X..., auquel elle avait confié l'étude et les plans des travaux de génie civil et la société Bonato qui avait réalisé les fondations ; Attendu que la société CAL fait grief à l'arrêt de déclarer son action "prescrite", alors, selon le moyen, "1 ) que la convention des parties ayant stipulé que 2,5 % du prix seraient payés "à la réception définitive qui interviendra un an après la mise en route..." et n'ayant visé aucune autre réception, manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que la réception conventionnellement fixée par les parties ne constituait pas le point de départ de la garantie décennale en l'espèce, la cour d'appel ayant de surcroît omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société CAL faisant valoir que, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mai 1981, elle avait rappelé à la société ACMB que le règlement du solde du prix des travaux ne pourrait intervenir qu'après la réception définitive ; 2 ) que manque aussi de base légale, au regard des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui déboute la société CAL de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société ACMB au titre des désordres litigieux relatifs à d'importantes déformations des structures métalliques, sans prendre en considération la reconnaissance expresse de responsabilité de la société ACMB dans ces désordres par courrier avec avis de réception du 14 mai 1981, ainsi que le faisait valoir la société CAL dans ses conclusions d'appel ; 3 ) que la société CAL ayant engagé son action en responsabilité à l'encontre de la société ACMB par exploit du 27 décembre 1989, manque de base légale, au regard de l'article 2270 du Code civil, l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si ladite reconnaissance de responsabilité du 14 mai 1981 par la société ACMB n'avait pas interrompu la prescription décennale visée à ce texte" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société CAL avait pris possession de l'ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, qu'à l'issue d'une réunion de chantier tenue le 24 novembre 1979, un procès-verbal comportant un état des lieux et un inventaire des réserves avait été dressé, que la société CAL avait ainsi manifesté sa volonté d'accepter l'ouvrage à cette date et que les désordres étaient étrangers aux réserves formulées, la cour d'appel, devant laquelle la société CAL ne soutenait pas que la reconnaissance de responsabilité invoquée aurait interrompu le délai de forclusion et qui n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la seule référence, dans le contrat, à une "réception définitive", qui figurait sous la rubrique "conditions de paiement" et qui prévoyait que le solde des sommes dues serait réglé à la "réception définitive qui interviendra un an après la mise en route", ne permettait pas de déduire que les parties étaient convenues de ne faire courir le délai de la garantie décennale qu'à compter de cette "réception définitive" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAL à payer à la société ACMB et à la compagnie AGF chacune la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CAL, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz