Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-13.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.557
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°) de Monsieur Claude C...,
2°) de Madame C...,
tous deux demeurant "Le Lamalou", à Rouet (Hérault) Saint-Martin-de-Londres,
3°) de Madame F... née Y...
A..., demeurant à Notre-Dame-de-Londres (Hérault) Saint-Martin-de-Londres,
4°) de Madame X... née Georgette A..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., de Me Garaud, avocat de Mmes F... et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 1987) que Mme F... usufruitière d'un domaine agricole l'a donné à ferme, sans le concours des nus-propriétaires, M. B... et Mme X..., aux époux C... par acte sous seing privé du 12 juin 1973 ; qu'un nouveau bail a été conclu dans les mêmes conditions le 22 mai 1981 ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces baux valables, alors, selon le moyen, "d'une part, que la ratification prévue par l'article 1998, alinéa 2, du Code civil implique à la fois la connaissance par le "mandant" des actes accomplis par le "mandataire", et sa volonté certaine de les exécuter personnellement, et qu'en s'abstenant d'une part de préciser en quoi les circonstances de fait retenues par elle impliquaient la connaissance de l'existence des baux en leur teneur véritable, d'autre part de relever les circonstances propres à constituer en particulier la ratification du bail du 22 mai 1981, laquelle ne pourrait résulter que de faits postérieurs à cet acte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale manifeste au regard de l'article 1998, alinéa 2, du Code civil, alors, d'autre part, que M. B... faisait valoir dans ses conclusions que les baux litigieux portaient la mention expresse de la seule qualité d'usufruitière de Mme F..., et qu'en ne recherchant pas les circonstances de nature à autoriser les preneurs, en présence de cette clause expresse, à ne pas vérifier son pouvoir de représenter les nus-propriétaires lors de la passation des baux litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision :
1°) d'un manque de base légale manifeste au regard de l'article 595 du Code civil ; 2°) d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le domaine, antérieurement aux locations litigieuses, avait déjà été donné à ferme, en 1969, par Mme F... agissant seule, sans provoquer de contestations de la part des nus-propriétaires, la cour d'appel, qui a constaté que M. B... était présent à l'état des lieux établi pour le bail de 1973 et qu'il avait réglé en 1977 et 1978 des factures relatives à des réparations des lieux loués sollicitées par M. C..., a pu en déduire que M. B... avait ratifié ce bail et qu'en raison de ce comportement Mme F... pouvait légitimement passer aux yeux des époux C... comme mandataire des nus-propriétaires lors de la conclusion du bail du 22 mai 1981 ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à résiliation du bail du 22 mai 1981 pour perte de la chose louée alors, selon le moyen, "que l'expert chiffrait le coût des remises en état urgentes, relatives à la seule couverture des bâtiments, à la somme de 1 185 470 francs, soit 47 années de fermage, montant tout à fait disproportionné par rapport aux revenus procurés par la location, et qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions prises dans l'intérêt de M. B... invoquant ces faits, de nature à justifier la résiliation du bail en application de l'article 1722 du Code civil, et par conséquent déterminants de la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la ruine de l'immeuble était due à la faute du bailleur, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux C... les sommes, non comprises dans les dépens, qu'ils ont dû exposer pour défendre au pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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