Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 00512
AFFAIRE :
Jean Louis X...
C/
Hélène Elise Eugénie Y..., Marc Boris Z...
NBF-iB
travaux
Grosse délivrée à maître LEMASSON, avocat.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
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Le trois Avril deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean Louis X...
de nationalité Française
né le 25 Mai 1963 à LIMOGES (87000)
Profession : Electricien, demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 2941 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 19 JANVIER 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Hélène Elise Eugénie Y...
de nationalité Française
demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
Marc Boris Z...
de nationalité Française
demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 4568 du 08/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2011
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame Nicole BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, Maître Michel MARTIN et Maître Emmanuel LEMASSON, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Selon devis du 26 février 2010, M Marc Z... et Mme Hélène Y... ont confié à M Jean-Louis X... la rénovation complète en électricité de leur maison située... à PANAZOL (87350) moyennant la somme de 6. 126, 36 € TTC, sur laquelle un premier versement de 2. 000 € a été effectué à titre d'acompte.
Se plaignant de nombreuses insuffisances, M Marc Z... et Mme Hélène Y... ont saisi en référé le tribunal de grande instance de Limoges d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 30 Juin 2010.
L'expert désigné, M A..., a déposé son rapport le 18 août 2010.
Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2010, M Marc Z... et Mme Hélène Y... ont fait citer M Jean Louis X... devant le tribunal d'instance de Limoges afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
-1. 690 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010 au titre d'un trop perçu (2. 000 €-310 €),
-1. 792 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de l'APL pendant 7 mois,
-4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et les dangers auxquels ils ont été exposés,
-2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M X... n'ayant pas comparu, par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2011, le tribunal :
- l'a condamné à payer à M Marc Z... et à Mme Hélène Y... les sommes de :
* 1. 690 € au titre du remboursement du trop perçu,
* 1. 792 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de l'APL,
* 2. 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et les risques encourus,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2011, M X... a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées le 27 juillet 2011, auxquelles il est renvoyé, M X... fait valoir que M Z... et Mme Y... n'ayant pas respecté le calendrier d'acomptes annexé au devis en ne réglant pas, à la date convenue, le second acompte de 2000 € il s'est trouvé contraint de suspendre le chantier avant la fin des travaux.
Contestant en outre les conclusions de M A... tant au niveau des critiques portées sur son travail, qu'au niveau des sommes retenues à son encontre, M Jean Louis X... demande à la Cour de réformer le jugement qui lui est déféré, de débouter M Marc Z... et Mme Hélène Y... de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs conclusions remises au Greffe le 27 septembre 2011 et auxquelles il est également renvoyé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, M Z... et Mme Y... sollicitent la confirmation du jugement contesté sauf à voir porter à 4000 € le montant des dommages et intérêts réparant leur préjudice de jouissance et à voir condamner M Jean Louis X... à leur verser une indemnité supplémentaire de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve et adopte que le 1er Juge, faisant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, a retenu que la responsabilité contractuelle de M X... était engagée et a évalué à 1690 € le montant du trop perçu par lui et à 1792 € le montant de la perte d'APL supporté par M Z... et Mme Y... du fait du non achèvement des travaux d'électricité ;
Attendu en effet :
- que l'expert judiciaire, devant lequel M Jean Louis X... n'a pas estimé opportun de se présenter ou de se faire représenter, a mis en exergue que les travaux réalisés présentaient de nombreuses malfaçons, qu'ils ne respectaient pas les normes de sécurité les plus élémentaires et présentaient un réel danger d'électrocution, et qu'ils devaient être repris dans leur intégralité sauf pour quelques éléments (évalués à 310 €) qui pouvaient être utilisés,
- que M X... qui conteste aujourd'hui ce rapport ne verse aux débats aucun élément technique objectif et probant ; que l'attestation de Lionel B...qui aurait participé aux travaux (alors que M X... avait le statut d'auto-entrepreneur) ne saurait sérieusement retenir l'attention de la Cour et emporter sa conviction,
- qu'aucun calendrier des acomptes n'a été signé par les intimés, et que M X... ne justifie nullement que M Z... et Mme Y... auraient été dans l'incapacité financière de régler le second acompte des travaux et auraient tenté d'échapper à leurs obligations contractuelles en alléguant des désordres imaginaires,
- qu'il convient de rappeler que M X... était tenu d'une obligation de résultat à l'égard de M Z... et Mme Y... ;
Attendu que c'est également par une juste analyse des pièces du dossier, et en l'absence de tout élément nouveau produit devant la Cour, que le Tribunal a chiffré à 2000 € le trouble de jouissance souffert par M Z... et par MME Y... ;
***
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile il sera alloué à M Z... et Mme Y..., et pour la procédure d'appel, une indemnité supplémentaire de 750 € ;
Attendu qu'en raison de sa succombance, M X... sera condamné aux dépens du référé, de 1ère instance et d'appel, dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire (le coût du procès-verbal de constat du 19 5 10 restant à la charge des intimés) et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M Jean Louis X..., en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer à M Marc Z... et Mme Hélène Y..., et pour eux 2, la somme de 750 € ;
Condamne M Jean Louis X... aux dépens de la procédure de référé, de 1ère instance et d'appel, dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire (le procès-verbal de constat du 19 mai 2010 restant à la charge de M Z... et de Mme Y...) et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Nicole BALUZE-FRACHET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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