Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 février 1990. 86-95.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.812

Date de décision :

7 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1986, qui, après relaxe de Paul Z... et de Robert X... du chef d'injures publiques et complicité, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 33, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué renvoie les prévenus des fins de la poursuite et déboute le demandeur de ses demandes de partie civile ; "aux motifs que malgré le ton caustique d'un article polémique, les propos de l'écrit litigieux visés à la prévention ne comportent pas d'expression outrageante, de termes de mépris ou d'invective constitutifs de l'injure telle que définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; que les termes incriminés doivent s'apprécier eu égard aux circonstances et suivant la personne à laquelle ils s'adressent ; qu'en l'espèce, il est constant que l'article dont les termes incriminés sont rapportés par l'arrêt attaqué a été publié sous le titre "Incendie à La Cavayère" et critique le comportement du maire de la ville à propos de cet incendie ; que dans ce contexte, les expressions "tel Charlot ou Zavatta, M. Y... "a voulu faire diversion et amuser la galerie" le premier magistrat de la Cité voyant ainsi son comportement, en des circonstances dramatiques, comparé à celui d'un clown qui ne lui imputent aucun fait précis, apparaissent outrageantes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul Z... a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir, en qualité de directeur de la publication du journal "l'Indépendant", publiquement injurié Raymond Y... en sa qualité de maire, en publiant dans ledit journal un article intitulé "Incendie à La Cavayère", "le PS répond au maire" et contenant les termes suivants : "la section socialiste de Carcassonne communique : tel un toréador, M. Y..., maire de Carcassonne, utilise l'art de l'esquive. Amateur de rugby, il voudrait imiter les plus grands noms et faire les passes longues. Nous pensions plutôt que la balle était chaude et qu'il a essayé de taper en touche... ou plus simplement, tel Charlot ou Zavatta, M. Y... a voulu faire diversion et amuser la d galerie... Mais quand il s'agit de choses aussi sérieuses que la vie humaine ou la défense de la nature, on n'a pas le droit d'user de pareils artifices" ; que Robert X... a été prévenu de complicité par aide ou assistance du délit reproché à Z... pour avoir rédigé l'article incriminé ; Attendu que pour relaxer Z... et X... des fins de la poursuite et débouter Y..., partie civile, de sa demande de dommages-intérêts, la juridiction du second degré énonce que "malgré le ton caustique d'un article polémique, les propos de l'écrit litigieux visés à la prévention ne comportent pas d'expression outrageante, de termes de mépris ou d'invective et ne renferment l'imputation d'aucun fait constitutif de l'injure telle que définie par l'article 29 de loi du 29 juillet 1881" ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'article incriminé, dont le caractère outrageant doit s'apprécier en fonction de son contexte, ne dépassait pas les limites admissibles d'une polémique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-07 | Jurisprudence Berlioz