Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 06 OCTOBRE 2023
N° 2023 - 200
N° RG 23/04773 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P64S
[G] [C]
UDAF 66
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [12]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 27 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01459.
ENTRE :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] ( ESPAGNE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Appelant
Comparant, assisté de Me Claire lise BREGOU, avocat commis d'office ou avocat choisi,
UDAF 66
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Curateur, non comparant
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 6 octobre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 27 Septembre 2023,
Vu l'appel formé le 28 Septembre 2023 par Monsieur [G] [C] reçu au greffe de la cour le 28 Septembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Septembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de [12], à Monsieur le procureur general et à Monsieur [W] [P] les informant que l'audience sera tenue le 05 Octobre 2023 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 4 octobre 2023 mis à disposition,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [C] a déclaré à l'audience que Monsieur [W] [P] n'était pas son fils car il ne l'avait pas reconnu et qu'il lui avait prêté des terrains qui venaient de sa mère. Il le considérait comme un ami avant cette demande d'hospitalisation sous contrainte, mais ce n'est plus le cas depuis cette date.Il a cessé son traitement en raison des effets secondaires, le médecin psychiatre ne voulant pas diminuer la posologie. Partisan des médecines douces, il surveille ses selles deux fois par jour pour éviter toute occlusion. Il conteste les éléments médicaux du certificat médical du 2 octobre 2023.
L'avocat de Monsieur [G] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
le tiers n'a pas qualité à agir et que l'état de santé de Monsieur [W] [P] ne nécessite plus son hospitalisation complète.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 28 Septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 27 Septembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L'article L.3212-3 du code dela santé publique prévoit: 'En cas d`urgence, lorsqu'il existe
un risque grave d atteinte |à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un medecin exerçant dans l'etabIissement. Dans ce cas. les certificats médicaux mentionnés aux deuxiéme et troisieme alinéas de-l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° de Particle L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur. celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
En l'espèce, la carte d'identité du requérant mentionne son nom : [J] et nom d'usage : [P]. La filiation du requérant n'est pas établie par d'autre pièce. Cependant, il ressort des déclarations à l'audience de Monsieur [G] [C], qui le considérait comme un ami avant cette requête, qu'il s'agit d'une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
La procédure est dès lors régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L'hospitalisation de Monsieur [G] [C] est intervenue après une rupture des soins depuis plusieurs mois alors qu'il était suivi par le CMP d'[Localité 9].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation en date du 2 octobre 2023 du Docteur [F] [K], Psychiatre Hospitalier au Centre Hospitalier [12] à [Localité 14], les éléments médicaux suivants : 'Patient hospitalisé pour délire paranoïaque, désorientation et propos incohérents. Patient connu et suivi jusqu'à il y a quelques mois par le CMP d'[Localité 9] pour un délire chronique en secteur. Il explique la rupture des soins par la survenue d'effets secondaires et un sentiment persécutoire vis-à-vis des soignants.
A son arrivée, il était exalté, confus, logorrhéique.
Patient vu ce jour, est calme, de bon contact est dans l'échange, le discours est centré sur un vécu persécutif avec des éléments persécutifs anciens, adhère à son discours qu'il ne critique pas, reste anosognosique et ne comprend pas cette hospitalisation, est très ambivalent aux soins.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète afin de poursuivre les soins et de préparer une sortie en programme de soins'.
Il ressort de ces pièces médicales que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [C]
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'UDAF 66 et à Monsieur [W] [P].
La greffière Le magistrat délégué
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