Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/08851
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBK
N° MINUTE : 8
Assignation du :
17 Juin 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. ISAURE BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0788
DEFENDERESSE
S.C.I. NAISSLY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1099
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2014, la société Kerautret a donné à bail à la société Isaure Beauté un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de trois, six, neuf années commençant à courir à compter du 15 avril 2014 pour se terminer le 14 avril 2023, pour l'exercice de l'activité de « coiffures, soins de beautés, manucures, ventes d'accessoires propres à ces activités, ou tous commerces, sauf nuisances et restauration », moyennant un loyer annuel en principal de 13.200 euros.
Par avenant du 22 janvier 2016, le montant du loyer annuel a été porté à la somme de 12.720 euros à compter du 1er février 2016.
Par lettre du 10 décembre 2018, Maître [G] [J], notaire, a informé la société Isaure Beauté de l'intention de la société Kerautret de procéder à la vente du local à usage commercial au prix de 250.000 euros outre 18.700 euros de frais, lui rappelant qu’elle bénéficiait d'un droit de préférence en vertu de l'article L.145-46-1 du code de commerce. En réponse par lettre du 2 janvier 2019, la société Isaure Beauté a proposé une baisse du prix.
Par acte authentique du 5 novembre 2019, la société Kerautret a cédé à la société Naissly divers lots dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], comprenant le local à usage commercial objet du bail du 15 avril 2014. La société Bred Banque Populaire est intervenue à l'acte en qualité de prêteur de deniers.
Par acte extrajudiciaire du 16 avril 2021, la société Naissly a fait délivrer à la société Isaure Beauté un commandement de payer la somme de 18.219,77 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2019 à avril 2021, dont le coût de l'acte, visant la clause résolutoire. Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2021, ce commandement a été signifié à M. [E] [M], gérant de la société Isaure Beauté, en sa qualité de caution.
Par acte extra judiciaire délivré le 1er juin 2021, la société Isaure Beauté a fait citer la société Kerautret et la société Naissly devant le tribunal correctionnel du chef du délit d’escroquerie puis, par acte extrajudiciaire du 17 juin 2021, elle a fait assigner la société Kerautret, M. [B] [U] [T] pris en sa qualité de gérant de la société Kerautret, la société Naissly, Maître [G] [J] et la SA Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 5 novembre 2019 et de l'offre de cession du 10 décembre 2018. L’affaire a été enrôlée à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG 21/08850.
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté toutes les demandes de la société Isaure Beauté au motif principal que le propriétaire n’était pas tenu de purger le droit de préemption du preneur puisque la vente portait sur le local commercial et sur un autre bien d’habitation, de sorte que le droit de préemption de l’article L145-46-1 du code de commerce n’était pas applicable conformément à son 6ème alinéa.
La société Isaure Beauté a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2023.
La société Isaure Beauté a également, par actes d’huissier délivrés le 23 novembre 2023, fait assigner en référé la SCI Naissly, Maître [J] et la société Bred Banque Populaire devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’affaire étant fixée pour être plaidée le 24 janvier 2024.
Précédemment, par acte extrajudiciaire du 17 juin 2021, la société Isaure Beauté et M. [E] [M] ont fait assigner la société Naissly devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir surseoir à statuer sur la demande de nullité du commandement de payer du 16 avril 2021 dans l'attente de l'action civile initiée le 17 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de l'acte de vente du 5 novembre 2019, et subsidiairement de voir prononcer la nullité du commandement de payer du 16 avril 2021 ainsi que sa signification à M. [M], et de rejeter toute acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 avril 2014. Il s’agit de la présente instance.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 avril 2022, le juge de la mise en état, a :
- autorisé la société Isaure Beauté à consigner, au plus tard le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance, la somme de 18.020 euros à la caisse des dépôts et consignations, au titre des loyers et provisions sur charges échus entre le 1er décembre 2019 et le 30 avril 2021, jusqu'à ce qu'une décision au fond intervienne sur l'exigibilité de cette somme,
- ordonné la déconsignation sur initiative de la partie la plus diligente, sur présentation à la caisse des dépôts et consignation d’un accord amiable ou d’une décision de justice l’autorisant à recouvrer tout ou partie des fonds consignés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la société Isaure Beauté a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, la société Isaure Beauté demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Premier Président de la cour d’appel de Paris (RG : 23/18184) ;
Subsidiairement :
- autoriser la société Isaure Beauté à verser aux débats en cours de délibéré la décision à intervenir du Premier Président de la cour d’appel de Paris ;
Plus subsidiairement :
- fixer le montant des loyers et provisions sur charges afférents au local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] échus de mars 2022 à décembre 2023 à la somme de 23.320,49 euros ;
- ordonner à due concurrence la compensation entre cette somme de 23.320,49 euros et la somme de 1.684,51 euros due en principal, intérêts et frais au titre d’une ordonnance de référé de M. le Président du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2022 et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 septembre 2022 ;
- l’autoriser en conséquence à consigner à titre complémentaire entre les mains de la caisse des dépôts et consignations la somme de 21.635,49 euros telle qu’arrêtée au mois de décembre 2023, au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre 1.060 euros chaque mois à compter de janvier 2024 et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond intervienne sur l’exigibilité de la somme consignée ;
Subsidiairement, au cas de règlement de tout loyer à la SCI Naissly :
- conditionner le règlement de tout loyer à la SCI Naissly par la constitution préalable par cette dernière d’une garantie financière, sous forme de caution bancaire, à hauteur de l’intégralité desdits loyers en cause, dont elle devra justifier ;
- ordonner la déconsignation sur initiative de la partie la plus diligente, sur présentation à la caisse des dépôts et consignations d’un accord amiable ou d’une décision de justice l’autorisant à recouvrer tout ou partie desdits fonds consignés ;
- débouter la SCI Naissly de l’intégralité de ses demandes, en tous leurs chefs et moyens ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens avec le jugement au fond.
Au soutien de ses demandes, la société Isaure Beauté fait exposer en substance :
- que sans préjudice de la décision au fond que rendra la cour d’appel de Paris, la décision à intervenir du Premier Président saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pourra établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement susvisé du 6 novembre 2023 quant à la nullité soulevée de l’acte notarié du 5 novembre 2019 censé valoir titre de propriété de la SCI Naissly,
- qu’il conviendra également de faire le compte entre les parties au regard des loyers échus et des dommages-intérêts et frais de justice qui viendront à être prononcés dans le cadre des différentes instances, sans préjudice de l’exercice effectif par ses soins de son droit de préemption d’ordre public, eu égard d’une part, à la consignation effectuée de 18.020 euros (soit 17 mois de loyer) et d’autre part, aux virements de 1.060 euros intervenus en décembre 2019, janvier, février, mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, pour un montant total de 10.600 euros (soit 10 mois de loyer), la société Isaure Beauté s’étant acquittée à ce jour de 27 mois de loyer à compter du mois de décembre 2019, jusqu’au mois de février 2022 inclus (et non avril 2021 comme indiqué dans l’ordonnance du 22 juin 2022),
- qu’elle conteste être débitrice envers la SCI Naissly de la somme réclamée par cette dernière de 56.542,70 euros, cette somme incluant notamment des sommes indues et prescrites prétendument dues au titre des taxes foncières et pas de porte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la SCI Naissly demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- rejeter la demande de consignation des loyers, arriérés et ceux à venir, formée par la société Isaure Beauté et M. [M] ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande de compensation formée par la partie adverse ;
- condamner la société Isaure Beauté à lui verser la somme de 56.542,70 euros à titre de provision au titre des loyers, charges et taxe foncière,
- condamner solidairement la société Isaure Beauté et M. [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la SCI Naissly fait exposer pour l’essentiel:
- à titre liminaire que la société Isaure Beauté a été déboutée de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de la procédure pénale (les parties étant toujours dans l’attente de la réception du jugement rendu par le tribunal correctionnel), ce qui réduit à néant l’argumentaire de la société locataire selon lequel le prix de cession du local commercial au profit de la SCI Naissly aurait été illégalement surévalué et son titre de propriété serait nul ; qu’elle a respecté le droit de préférence de la société Isaure Beauté,
- qu’elle est devenue bailleresse par l’acquisition des murs cédés par la société Kerautret le 5 novembre 2019 et que la société Isaure Beauté doit la somme de 56542,70 euros au titre du bail commercial du 15 avril 2014 ; que la société Isaure Beauté n’est pas fondée à solliciter la consignation des loyers sur la base d’hypothèses ; que pas plus elle n’est recevable à évoquer la répartition à effectuer entre les loyers impayés et les éventuels dommages-intérêts et frais qu’une décision à intervenir pourrait lui accorder,
- que les demandes de la société Isaure Beauté, qui multiplie les procédures, sont dilatoires,
- que la société Isaure Beauté a continué à régler à la société Kerautret non pas des loyers comme elle le prétend mais les sommes d’argent dont elle était encore redevable auprès d’elle, au titre des taxes foncières de 2015 à 2019 et du solde dû en vertu d’un protocole du 18 avril 2014 portant règlement d’un pas de porte d’un montant de 25.000 euros,
- que la société Isaure Beauté ne pouvait ignorer le changement de propriétaire dans la mesure où l’avocat de la SCI Naissly lui a adressé un courrier recommandé le 9 février 2021 dans le but précisément de réclamer les sommes, loyers et charges impayés envers la société Kerautret d’une part et envers la SCI Naissly d’autre part ; que préalablement, elle avait informé la société Isaure Beauté de sa qualité de nouveau propriétaire du local par courrier simple du 1er décembre 2019, auquel elle avait joint son RIB,
- que les virements de la société Isaure Beauté des mois de décembre 2019, janvier, février, mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, pour un montant total de 10.600euros ont été effectués au profit de la seule société Kerautret, tel que cela résulte des relevés de compte versés aux débats ; que la société Kerautret a légitimement fait le choix d’affecter ces paiements à l’apurement de la dette locative de la société Isaure Beauté, constituée des taxes foncières de 2015 à 2019 pour un montant de 2.443,75 euros, du pas-de-porte pour un montant de 5.000 euros, du dépôt de garantie pour un montant de 2.200 euros et d’un arriéré de loyers pour un montant de 1.400 euros, aucune de ces dettes n’étant prescrite au moment des virements effectués, contrairement à ce que soutient la société Isaure Beauté ; qu’elle-même n’a jamais reçu la moindre somme de la société locataire ; que c’est à la seule fin d’opposer la prescription, de parfaite mauvaise foi, à la société Kerautret que la société Isaure Beauté a indiqué affecter chacun des versements effectués par elle,
- que s’agissant des loyers de janvier à juin 2021, comme l’a jugé le juge des référés dans une ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le différend entre les parties ne justifie pas la suspension des loyers,
- que la consignation des loyers ne peut être envisagée que dans la mesure où le locataire subirait une atteinte à la faculté d’usage du bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la demande de consignation du loyer ne peut avoir d’effet que pour l’avenir et est ainsi sans influence sur l’exigibilité de l’arriéré locatif »
- “à titre subsidiaire” que la société Isaure Beauté doit être condamnée par provision à lui payer la somme de 56542,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2023,
- à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de consignation des loyers, qu’il ne saurait être fait droit à la demande de compensation formée par la société Isaure Beauté, la créance invoquée par cette dernière ne concernant que la SCI Naissly et non pas la société Kerautret.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
A l’audience, les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré la décision à venir rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Paris concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Isaure Beauté.
Par message RPVA du 4 mars 2024, l’avocat de la société Isaure Beauté et de M. [M] a communiqué l’ordonnance rendue le 28 février 2024 aux termes de laquelle le Premier Président a rejeté la demande de la société Isaure Beauté aux motifs que la société locataire faisait état d'aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution provisoire du jugement, qui serait apparue depuis son prononcé et qu’elle ne démontrait pas l'impécuniosité de la SCI Naissly et l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait, en cas d'infirmation de la décision de première instance de recouvrer les sommes dues par cette dernière.
A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de sursis à statuer de la société Isaure Beauté
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui saisit le juge de la mise en état, la société Isaure Beauté réclame un sursis à statuer “dans l’attente la décision à intervenir du Premier Président de la Cour d’appel de PARIS (RG : 23/18184)”
Ladite décision ayant été rendue le 28 février 2024, la cause du sursis invoquée par la société Isaure Beauté n’existe plus, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de consignation des loyers et la demande subsidiaire de constitution par la SCI Naissly d’une garantie financière
L’article 789 du code de procédure civile confie au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner toute mesure conservatoire, laquelle peut d’entendre de la consignation entre les mains d’un tiers des sommes objets d’un litige, pour préserver les droits des parties, notamment dans l’attente d’une décision statuant sur le bénéficiaire de la somme consignée.
Or en l’espèce, et depuis l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, le 6 novembre 2023, rejeté la demande de nullité de l’acte de vente conclu entre la société Kerautret et la SCI Naissly ; ce jugement, revêtu de l’exécution provisoire, est exécutoire nonobstant l’appel interjeté par la société Isaure Beauté, dont la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par le Premier Président de la cour d’appel, comme cela ressort de l’exposé du litige sus visé.
La SCI Naissly a donc la qualité de bailleresse depuis le 5 novembre 2019 et à ce titre est fondée, à compter de cette date, à réclamer à la société Isaure Beauté le paiement des loyers, charges et taxes prévues au bail du 15 avril 2014, l’obligation de payer le loyer étant une obligation essentielle pesant sur le locataire en application des dispositions de l’article 1728 du code civil.
A ce titre, la société Isaure Beauté ne peut valablement se prévaloir de l’incertitude qui résulterait de l’identité du bailleur, comme tenu de la force exécutoire attachée au jugement sus visé ; pas plus elle ne justifie du risque d’insolvabilité de la SCI Naissly en cas de réformation du jugement du 6 novembre 2023, aucune pièce versée aux débats ne permettant de dire que le recouvrement éventuel de sa créance serait en ce cas, menacé.
Dès lors, la demande de consignation de la société Isaure Beauté, comme sa demande de constitution d’une garantie financière par la SCI Naissly, sera rejetée.
Sur la demande de provision de la SCI Naissly
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, Pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522".
Il n’appartient pas en revanche au juge de la mise en état, juge de l’évidence, de se prononcer sur le fond du litige.
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de provision de la SCI Naissly est curieusement formulée dans le corps de ses conclusions à titre subsidiaire, mais en tout état de cause aux termes du dispositif, lequel saisit le juge de la mise en état.
Il ressort de la teneur des conclusions de la société Isaure Beauté que celle ci reconnaît devoir au titre de l’arriéré locatif la somme de 21653,49 euros, telle qu’arrêtée au mois de décembre 2023, somme qu’elle demandait au juge de la mise en état de voir consigner à titre complémentaire entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, outre 1060 euros chaque mois à compter de janvier 2024.
Ainsi et nonobstant les contestations de la société Isaure Beauté portant sur le surplus des sommes réclamées par la SCI Naissly et qu’il reviendra au juge du fond de trancher, en l’état de l’argumentation des parties constitutives de contestations sérieuses, la SCI Naissly est fondée à réclamer à la société Isaure Beauté le paiement à titre provisionnel de cette somme.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société Isaure Beauté (seule à payer à la SCI Naissly, qui a du exposer des frais dans le cadre du présent incident pour faire valoir ses droits, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la SCI Naissly sera déboutée de cette même demande dirigée contre M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette les demandes de la société Isaure Beauté de sursis à statuer, de consignation complémentaire et de constitution par la SCI Naissly d’une garantie financière,
Condamne la société Isaure Beauté à payer à la SCI Naissly la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 21653,49 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2023,
Condamne la société Isaure Beauté à payer à la SCI Naissly la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2024 pour conclusions au fond de la société Isaure Beauté et de M. [M] en réplique aux dernières conclusions de la SCI Naissly notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, à défaut clôture et fixation
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME