Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-16.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.774
Date de décision :
16 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1415 et 1167 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'époux, qui s'est rendu caution sans le consentement exprès de son conjoint, n'engage que ses biens propres et ses revenus, de sorte que le créancier, bénéficiaire du cautionnement, ne peut invoquer la fraude paulienne pour les actes passés sur les biens communs, qui ne font pas partie de son gage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jacques et André X..., (les cautions), dirigeants de la société Française pour le commerce des huiles et oléagineux (la société), se sont rendus cautions solidaires pour l'ensemble des engagements souscrits par cette société auprès de la Banque Leumi France (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a poursuivi en paiement les cautions et obtenu leur condamnation ; que la banque a engagé une action en inopposabilité de certains actes de donations effectués par les cautions ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que si les biens immobiliers objets des donations consenties le 23 avril 1998 par chaque frère associé à leurs enfants respectifs, constituent des biens communs, échappant aux poursuites de leurs créanciers en application des dispositions de l'article 1415 du code civil en raison de l'absence de consentement de leurs épouses à leur engagement de caution, il n'en demeure pas moins qu'ils constituaient leur patrimoine garantissant leur capacité à répondre aux condamnations mises à leur charge, et donc leur solvabilité à leur égard ; que la disparition de ce patrimoine immobilier ne pouvait qu'être de nature à diminuer voire réduire à néant leur solvabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Banque Leumi Israël aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et les sociétés Nalu et BPE Paradis
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions d'exercice de l'action paulienne étaient réunies et déclaré en conséquence inopposables à la société BANQUE LEUMI l'acte de donation consenti, par acte notarié du 23 décembre 1998, publié le 28 janvier 1999, par Monsieur André X... et son épouse, Madame Helyette Y..., des lots n° 8 et 30 leur appartenant dans un immeuble situé à MARSEILLE, ..., cadastré section E n° 69, à leurs deux enfants légitimes, Madame Jocelyne Anne X... et Madame Lucie Liz X..., l'acte de donation consenti, par acte notarié du 24 décembre 1998, publié le 29 janvier 1999, par Monsieur Jacques X... et son épouse, Madame Marlène Z..., du lot n° 6 leur appartenant dans un immeuble situé à MARSEILLE, ..., cadastré section H n° 61, à leurs trois enfants légitimes, Madame Brigitte X..., Monsieur Patrick X... et Monsieur Eric X..., l'apport réalisé par acte notarié du 23 décembre 1998 par Madame Jocelyne Anne X... et Madame Lucie Liz X... des lots n° 8 et 30 de l'immeuble situé à MARSEILLE,..., à la société civile immobilière NALU et l'apport réalisé par acte notarié du 24 décembre 1998 par Madame Brigitte X..., Monsieur Patrick X... et Monsieur Eric X... du lot n° 6 de l'immeuble situé à MARSEILLE, ..., à la société civile immobilière BPE PARADIS,
Aux motifs que le 2 octobre 1992, la SOCIETE FRANÇAISE POUR LE COMMERCE DES HUILES ET OLEAGINEUX (FRAHUIL) a ouvert un compte courant dans les livres de la banque LEUMI ; que par actes sous seings privés en date du 24 juin 1996, Messieurs Jacques et André X..., respectivement Président-Directeur-Général et Directeur Général de la société FRAHUIL, ont consenti leur cautionnement solidaire pour l'ensemble des engagements souscrits auprès de la banque par la société FRAHUIL, à concurrence pour chacun d'eux de la somme de 15. 000. 000 francs, sans limitation de durée ; que par arrêt rendu le 2 décembre 2003 par la Cour d'Appel de céans, confirmant le jugement rendu le 20 juin 2001 par le Tribunal de Commerce de Marseille, Messieurs Jacques et André X... ont été condamnés en leur qualité de cautions solidaires de la société FRAHUIL, à payer, chacun d'eux, la somme de 15. 000. 000 francs à la SA BANQUE LEUMI FRANCE en exécution de leurs engagements respectifs sur la validité desquels il a donc été définitivement statué ; que dans le cadre de la présente action, la créancière agit sur le fondement de l'article 1167 du Code civil pour lui voir déclarer inopposables les actes d'apports et de donations qui auraient été consentis par ses débiteurs en fraude de ses droits ; qu'il est constant que l'obligation de la caution étant née dès le jour de son engagement, soit en l'espèce depuis le 24 juin 1996, la créancière possédait donc un principe certain de créance antérieurement aux dates auxquels les actes litigieux ont été consentis, soit les 23 et 24 décembre 1998 ; qu'il ressort de la décision rendue par la Cour d'Appel de céans le 9 juin 2005, reportant du 31 décembre 1998 au 3 avril 1999 la date de cessation des paiements de la société FRAHUIL, qu'il ressortait des déclarations de créances en matière fiscale et sociale qu'à cette date, le passif de la société FRAHUIL était notamment représenté par les dettes suivantes : Caisse CRICA, 196. 946 francs (cotisations du 4° trimestre 1998), Association de Prévoyance ANEP, 95. 925 francs (cotisations 4° trimestre 1998), Trésorier de Marseille 1, 91. 698 francs (impôt exigible en 1998), 95. 560 francs (taxe professionnelle, mise en recouvrement le 31 octobre 1998), Trésorier d'Arles, 212. 002 francs (taxe professionnelle 1998), Urssaf, cotisation de novembre 1998, 178. 380 francs ; janvier 1999, 314. 962 francs, février 1999, 186. 606 francs ; Receveur de Marseille 5, 52. 865 francs (taxe d'apprentissage de l'année 1998) ; qu'il en résulte qu'au cours de dernier trimestre 1998, Messieurs Jacques et André X..., en leur qualité de PDG et de Directeur Général de la société FRAHUIL, ne pouvaient ignorer l'incapacité financière de leur société à faire face à ses engagements fiscaux et sociaux, la menant à un état de cessation de paiement imminent, et à une liquidation judiciaire prononcée le 6 octobre 1999 ; que d'ailleurs l'arrêt précité notait que la société FRAHUIL ne justifiait pas au 3 avril 1999 d'un report d'exigibilité consenti par ses créanciers, ni d'une réserve de crédit, ni d'aucune trésorerie, ce qui paralysait son activité depuis le mois de février 1999 ; que si les biens immobiliers objets des donations consenties le 23 avril 1998 par chaque frère associé à leurs enfants respectifs, constituent des biens communs, échappant aux poursuites de leurs créanciers en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil en raison de l'absence de consentement de leurs épouses à leur engagement de caution, il n'en demeure pas moins qu'ils constituaient leur patrimoine garantissant leur capacité à répondre aux condamnations mises à leur charge, et donc leur solvabilité à leur égard ; que la disparition de ce patrimoine immobilier ne pouvait qu'être de nature à diminuer voire réduire à néant leur solvabilité ; qu'encore à ce jour il n'est pas démontré que Messieurs Jacques et André X... seraient en mesure d'honorer leurs engagements ; qu'enfin, s'agissant d'actes consentis à titre gratuit, la preuve d'une complicité ou d'une connivence de leurs bénéficiaires n'est pas requise,
Alors, d'une part, que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser, au jour des actes litigieux, l'insolvabilité au moins apparente des débiteurs, bien que le créancier n'ait été investi d'aucun droit particulier sur leurs biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil,
Alors, d'autre part, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, « qu'il en résulte qu'au cours de dernier trimestre 1998, Messieurs Jacques et André X..., en leur qualité de PDG et de Directeur Général de la société FRAHUIL, ne pouvaient ignorer l'incapacité financière de leur société à faire face à ses engagements fiscaux et sociaux, la menant à un état de cessation de paiement imminent et à une liquidation judiciaire prononcée le 6 octobre 1999 », après avoir relevé « qu'il ressort de la décision rendue par la Cour d'Appel de céans le 9 juin 2005, reportant du 31 décembre 1998 au 3 avril 1999 la date de cessation des paiements de la société FRAHUIL, qu'il ressortait des déclarations de créances en matière fiscale et sociale qu'à cette date, le passif de la société FRAHUIL était notamment représenté par les dettes suivantes : Caisse CRICA, 196. 946 francs (cotisations du 4° trimestre 1998), Association de Prévoyance ANEP, 95. 925 francs (cotisations 4° trimestre 1998), Trésorier de Marseille 1, 91. 698 francs (impôt exigible en 1998), 95. 560 francs (taxe professionnelle, mise en recouvrement le 31 octobre 1998), Trésorier d'Arles, 212. 002 francs (taxe professionnelle 1998), Urssaf, cotisation de novembre 1998, 178. 380 francs ; janvier 1999, 314. 962 francs, février 1999, 186. 606 francs ; Receveur de Marseille 5, 52. 865 francs (taxe d'apprentissage de l'année 1998) », soit que la Cour avait antérieurement elle-même déduit des déclarations de créances en matière fiscale et sociale au passif de la société FRAHUIL que la date de cessation des paiements devait être fixée au 3 avril 1999, et non, en particulier, au 31 décembre 1998, comme l'avait décidé le Premier juge, ces déclarations de créances ayant trait, pour certaines, à l'année 1999, sans indiquer en quoi lesdites déclarations de créances auraient établi que la société FRAHUIL « se trouvait … dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible au passif exigible, représenté par les créances fiscales et sociales » à la date du 3 avril 1999- et non à celle du 31 décembre 1998- lorsque la question litigieuse portait sur la fixation de la date de cessation des paiements, et « l'incapacité financière (de celle-ci) à faire face à ses engagements fiscaux et sociaux … au cours du dernier trimestre 1998 » lorsqu'il lui était demandé de déclarer inopposables à un créancier des actes juridiques conclus au mois de décembre 1998, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1167 du code civil,
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; qu'en statuant ainsi, quand la Banque ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur des immeubles qui étaient communs aux époux X...- Y... et X...- Z... lors de la souscription des engagements de cautionnement contractés par les maris sans le consentement exprès de leurs épouses, de sorte que la donation puis l'apport en société de ces biens communs ne pouvaient être tenus comme ayant été consentis en fraude des droits du créancier, la Cour d'appel a violé les articles 1415 et 1167 du code civil.
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