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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-15.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.351

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société à responsabilité limitée GF X..., dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes), représentée par son gérant en exercice, Monsieur X..., 2°/ Monsieur Gilbert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société en nom collectif LIEVIN AND COMPANY, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Boullez, avocat de la société GF André et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Z... and company, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Y... et la société GF André (société Y...), laquelle avait été locataire-gérante d'un fonds de commerce de transactions immobilières appartenant à la société Z... and company (société Z...), font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1987) de les avoir condamnés solidairement à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale ayant consisté à installer un commerce similaire avec le personnel et partie de la clientèle du fonds loué, à proximité de celui-ci, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de la société Y... qui faisait valoir qu'en vertu d'un avenant au contrat initial, matérialisé par une lettre non datée mais signée du bailleur et produite aux débats, celui-ci lui avait consenti une délégation de ses mandats, en sorte qu'elle était devenue propriétaire de la clientèle prétenduement détournée, alors, d'autre part, qu'en l'état des propres énonciations de l'arrêt, desquelles il ressort que la société Y... n'était contractuellement tenue par aucune clause de non-rétablissement et qu'elle avait obtenu de son bailleur le privilège de conserver le bénéfice de ses propres mandats à l'expiration de la gérance, la cour d'appel se contredit et viole à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en reprochant à la société Y... de s'être rétablie dans un commerce similaire et d'avoir détourné une clientèle qui lui appartenait, et ne justifie pas l'existence d'une quelconque faute contractuelle imputable à cette société ; alors, en outre, que l'arrêt, qui constate encore expressément que la société Z... n'a fourni aucun élément pour déterminer la fraction de la clientèle qui devait en principe lui rester à l'issue de la gérance, et qui condamne néanmoins la société Y... pour détournement de clientèle, ne déduit pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient quant à l'absence de faute prouvée imputable à cette société, renverse la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, de plus, que le préjudice moral déterminé par l'arrêt ne trouve pas son origine directe et immédiate dans le détournement de clientèle imputé à faute à la société Y... et à M. Y..., de tels faits entraînant au premier chef un préjudice matériel, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1149 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que se contredit et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui estime posséder les éléments suffisants pour déterminer le quantum de l'indemnité mais qui constate simultanément que le demandeur à l'instance n'a rien fait pour fournir les éléments d'appréciation de la valeur du fonds perdu, qu'aucun chiffre ne figure à son dossier et qu'il n'a fait aucune démarche pour déterminer la fraction de clientèle qui devait en principe lui rester et qui serait l'objet du détournement reproché ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que s'il était convenu que M. Y... pourrait, à l'expiration de la location-gérance, conserver le bénéfice de ses propres mandats et qu'il était ainsi devenu propriétaire d'une part importante de la clientèle, l'arrêt a retenu qu'il avait organisé un transfert intégral de cette clientèle à son profit et qu'il avait laissé des locaux vidés de leur personnel et des archives ; qu'il a également retenu que les agissements fautifs de M. Y... avaient privé M. Z... d'une chance de trouver un acquéreur pour son fonds de commerce, ce qui était son but ; qu'ainsi la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, caractérisé la faute contractuelle commise, et apprécié souverainement l'étendue d'un préjudice qu'elle n'a nullement qualifié de moral ; qu'elle se trouvait donc fondée à statuer comme elle l'a fait et que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GF André et M. Gilbert Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Z... and company, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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