Cour de cassation, 07 février 2008. 06-45.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.208
Date de décision :
7 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-42 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Financière Yves Furic, suivant contrat à durée déterminée du 3 mai 2004 jusqu'au 31 août 2004, en qualité de consultant en communication ; qu'il a été en arrêt maladie du 28 juin au 15 août 2004 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et frais de déplacement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de son salaire, pour la période du 17 au 31 août 2004, l'arrêt retient que ce dernier n'a jamais réalisé le rapport que son employeur lui a demandé à son retour d'arrêt de travail et "rappelle le principe selon lequel le salaire est la contrepartie du travail. La prestation n'ayant pas été réalisée, le salarié sera débouté de sa demande en paiement de salaire..." ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une sanction pécuniaire prohibée la retenue sur salaire opérée par un employeur qui reproche à son salarié de ne pas avoir effectué un travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de salaire pour la période du 16 au 31 août 2004, le jugement rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Morlaix ;
Condamne la société Financière Yves Furic aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
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