Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/04414 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLARJ
Ordonnance n° 2023/M365
M. [J] [N]
Représenté par Me Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Mme [F] [G] épouse [W]
Représentée par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [O] [W]
Représenté par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 27 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 9 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
Ordonné à Monsieur [O] [W] et Madame [F] [G] épouse [W] de procéder à la coupe de toute branche qui continue d'avancer et dépasser sur la propriété de Monsieur [J] [N], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonné à Monsieur [J] [N] de procéder à la destruction de la partie de la construction bétonnée édifiée sous le grillage de clôture séparative et du tuyau dépassant du grillage et empiétant sur la propriété de Monsieur [O] [W] et Madame [F] [G] épouse [W], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes et les demandes de provisions ;
Dit que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par M. [J] [N] le 24 mars 2023 ;
Vu la constitution, le 25 mai 2023, de Me [E] [B] en défense des intérêts de Monsieur [O] [W] et Madame [F] [G] épouse [W], ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 avril 2023 et l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelant fixant l'affaire à l'audience du 13 février 2024 et la clôture au 30 janvier précédant ;
Vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le 3 avril 2023 aux termes duquel il a été invité à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 905-2 du code de procédure civile en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de la réception du présent avis et et en l'absence de notification de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation pour conclure ;
Vu les conclusions d'incident, transmises par la voie du RPVA le 8 septembre 2023, par lesquelles Monsieur [O] [W] et Madame [F] [G] épouse [W] demandent de :
A titre principal :
Statuer de droit sur la validité de la signification du 6 avril 2023 aux époux [W] ;
En conséquence le cas échéant :
Juger la signification du 6 avril 2023 nulle pour défaut de précisions des diligences accomplies pour respecter les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civil ;
Juger l'appel caduque pour défaut de signification valable de la déclaration d'appel de M. [N] ;
A titre subsidiaire :
Radier l'appel de M. [N] pour défaut d'exécution des condamnations de première instance ;
En tout état de cause :
le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant les frais de constat d'huissier de 350 euros ;
Vu les conclusions d'incident, transmises par la voie du RPVA le 23 juin 2023, par lesquelles M. [N] demande de :
débouter les époux [W] de leurs demandes ;
condamner les époux [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l'incident ;
Vu l'audience d'incident fixée au 27 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
Il résulte de l'article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs l'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, M. [N] a signifié la déclaration d'appel le 6 avril 2023 aux époux [W].
La signification de l'acte a eu lieu à étude.
Ainsi il ressort des actes de signification que l'huissier s'est transporté à l'adresse [Adresse 2] (83) et que personne ne répondait à ses appels.
Il mentionne avoir vérifié le domicile des époux [W] par le biais d'une part de recherches internet sur le site www.tel.fr et d'autre part a obtenu confirmation du domicile par le voisinage.
La signification à personne et à domicile ayant été impossible il a procédé à la remise en étude de l'acte et un avis de passage a été laissé aux époux [W].
Par conséquent au vu des diligences accomplies par l'huissier il est établi qu'il s'est assuré de la réalité de l'adresse des époux [W] correspondant à celle de l'ordonnance signifiée en obtenant d'une part, confirmation par le voisinage et d'autre part, en recherchant la réalité de l'adresse dans une base annuaire en ligne sur internet.
La signification de la déclaration d'appel du 6 avril 2023 aux époux [W] sera jugée régulière.
De plus elle a été effectuée dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation du greffe établi le 3 avril 2023.
La déclaration d'appel ayant été valablement signifiée dans les délais, les époux [W] seront déboutés de leur demande de caducité de celle-ci.
Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution des condamnations :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le premier juge a ordonné à M. [N] de procéder à la destruction de la partie de la construction bétonnée édifiée sous le grillage de clôture séparative et du tuyau dépassant du grillage et empiétant sur la propriété des époux [W] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Or les époux [W] démontrent à l'appui de photographies et d'une facture d'élagage versée aux débats avoir exécuté la condamnation du premier juge visant à couper de toute branche qui continuait d'avancer et dépasser sur la propriété de M. [N]
Par ailleurs M. [N] ne démontre aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/04 414 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
M. [N], seul appelant, supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [W] pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/04 414 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 Novembre 2023
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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